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d’État au département de la marine et des colonies, a arrêté et arrête ce qui suit :

Art. 1er . Sa Majesté, par trois ordonnances des 13 et 30 août dernier, ayant réuni les pouvoirs du gouverneur-général des îles du Vent et de l’intendant de la Martinique, entre les mains d’un gouverneur et administrateur pour le Roi ; nommé un commandant militaire pour ladite île, et un commissaire inspecteur extraordinaire, à la même destination ; ces trois ordonnances seront enregistrées au conseil supérieur et aux tribunaux, publiées et exécutées dans la colonie, selon leur forme et teneur.

2. Seront également enregistrées, publiées et exécutées dans la colonie, ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions suivantes que S. M. a jugé convenable d’ordonner sous forme de décision[1].

Art. 1er . L’emploi actuellement vacant, de commandant en second de la Martinique, est supprimé.

Le commandant militaire nommé pour cette colonie, y servira immédiatement sous les ordres du gouverneur administrateur pour le Roi, comme y servait sous le gouverneur général des îles du Vent, le commandant en second, sauf le droit de séance au conseil supérieur.

2. Jusqu’à ce qu’il plaise à S. M. d’en ordonner autrement, le commandant militaire de la Martinique remplira, au défaut du gouverneur et administrateur pour le Roi, toutes les fonctions dudit gouverneur et administrateur ; ainsi que le commandant en second devait remplir, en pareil cas, les fonctions du gouverneur général des îles du Vent.

3. La partLie administrative de la marine, de la guerre, des finances et de l’intérieur, sera confiée à un commissaire ordonnateur, sous les ordres immédiats du gouverneur et administrateur pour le Roi.

4. Sera l’officier d’administration, faisant office de contrôleur colonial, soigneusement maintenu dans la plus entière indépendance, quant à l’exercice de ses fonctions.

5. Le droit d’émettre, eu cas de besoin, des ordonnances et des réglemens provisoires, celui d’arrêter le projet du budget de chaque année, l’état des travaux militaires ou civils à exécuter, et en général, de décider dans la colonie, toutes les fois qu’il s’agira d’une mesure ou d’une matière de quelque importance, seront exercés par le gouverneur et administrateur

  1. Où est la signature du roi ? Rien ne le prouve. Ce n’est pas d’ailleurs par des réglemens secrets que l’on peut disposer, dans les colonies, de la liberté des personnes, mais par une loi. Voyez la lettre du ministre du 3 octobre 1769, et l’article 73 de la Charte.