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vert sous le bon plaisir du gouverneur, en matière correctionnelle et criminelle.

Établissement, à la Martinique, d’un tribunal spécial pour le jugement des empoisonneurs.

On a caché cet établissement, puisqu’il ne figure pas dans l’almanach de la colonie, quoiqu’il existe depuis deux ans.

N° XIV. Déclaration du Roi, portant défenses sous peine de mort de composer, et sous peine de galères de distribuer aucuns écrits contre la règle des ordonnances[1].

Versailles, 16 avril 1757, registrée au Parlement de Paris le 21.

Louis, etc. L’attention continuelle que nous devons apporter à maintenir l’ordre et la tranquillité publique, et à réprimer tout ce qui peut la troubler, ne nous permet pas de souffrir la licence effrénée des écrits qui se répandent dans notre royaume, et qui tendent à attaquer la religion, à émouvoir les esprits et à donner atteinte à notre autorité. Les rois, nos prédécesseurs, ont opposé en différens temps la sévérité des lois à un pareil mal. Ils ont même été jusqu’à la peine de mort, pour contenir par la crainte la plus propre à en imposer, ceux qui seraient capables de se porter à des excès si dangereux.

Animés du même esprit, nous croyons devoir renouveler cette même peine, contre tous ceux qui auraient eu part à la composition, impression et distribution de ces écrits : celle des galères, contre tous ceux qui auraient eu part à la composition, impression et distribution de tous autres écrits, de quelque nature qu’ils soient, sans avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, et des amendes considérables ; contre les propriétaires ou principaux locataires des maisons ou on trouverait des imprimeries privées et clandestines, qu’ils n’auraient pas dénoncées à la justice. À ces causes, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. 1er. Tous ceux qui seront convaincus d’avoir composé, fait composer et imprimer, des écrits tendans à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à notre autorité, et à troubler l’ordre et la tranquillité de nos États, seront punis de mort.

2. Tous ceux qui auraient imprimé lesdits ouvrages, les li-

  1. Elle a été appliquée à Bissette, Fabien et Volny, malgré qu’elle n’ait pas été légalement publiée à la Martinique, ainsi que le prouve le Code officiel de cette colonie, et qu’en France elle n’ait jamais été exécutée.