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VŒUX

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Le code se contente d’une réponse tellement sommaire (c. 1308, §a)que certains commentateurs continuent à chercher plus loin. La réponse la plus vraisemblable semble être celle du P. Vkrmki et de quelques autres : solennité juridique (comme celle par exemple d’un contrat solennel de donation en droit français) : les voeux solennels, soumis à des formalités plus spéciales, seraient pris plus spécialement sous la protection de l’Eglise (donc, aussi, généralement ; >lus difficiles à rompre). — Les vœux solennels ont généralement un effet que n’ont pas les vœux i-imples (c. "'79), mais, comme ce principe comporte des exceptions, il n’est pas essentiel ni de droit divin, mais de droit ecclésiastique. (Sur cette question, Vkumbersch : De religiosis. II (1902), pp. Il et 18 ; Creusen : Religieux et religieuses (19 ai), p. 182 (3 lignes) ; Epitome juris canonici, ll, p. 639, a). La solennité des vœux est de droit purement ecclésiastique. Dans un texte souvent cité, Bonipace VIII le disait déjà très clairement : exsola constilutione Ecclesiæ estinventa. D’après le Gode, le pape peut dispenser même des vœux solennels, en donnant un induit de sécularisation (c. G38et640, §2), Certains auteurs, par désir d’absolue Cdélitéà saint Thomas, s’arrêtent à une conception différente {Revue Thomiste, juin 1923 ànov. 1924 sous le titre ; A propos des vœux so’ennels de religion : S. Thomas et le Code).

III. Règles pratiques. — Il est hautement conseillé de ne pas émettre de vœu sans avis d’un guide sage. Pour les questions de cessation ou suspension des vœux par l’autorité légitime, voir canonistes et moralistes. Voici les numéros du Code ; cessation « ab intrinseco » (c. 1311) ; « irritation » (c. 131a) ; dispense(c. 1313) ; commutation (c. 131/|) ; commutation (équivalente) de tous les autres vœux en les vœux de religion (c. 1315). — Intéressante question du rôle de l’Eglise dans la résiliation des vœux. Quand il s’agit des vœux de religion, aucune difficulté : il n’y a pas seulement contrat entre Dieu et l'âme, mais un tiers est en question, l’Institut auquel on est soumis ; on comprend que l’Eglise intervienne. Quand le vœu est uniquement entre Dieu et l'âme, d’où vient à l’Eglise la raison et le droit d’intervenir ? — (Voir pertinente réponse de Mgr d’Hulst dans la note 25 à sa ive conférence du carême 1893, à partir de la p. 262 en bas jusqu'à 261).

IV. Les vœux de religion. — Parmi les différentes sortes de vœux, il en est trois (vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance) dont l’Eglise a consacré et codifié l’usage en les donnant comme constitutifs de la vie religieuse (c. 487-672. — Voir Saint Thomas, II » II » e, q. 2$ ; a. 9 ; q. 183, a. 1-/1 ; q. 1 8-1- 1 S(i : Scarez, de Religione, Lib. vii, t. XV, éd. Paris, 1809). Par le vœu de pauvreté, on renonce aux biens extérieurs possédés ou à acquérir ; si le vœu est solennel, on renonce au droit de propriété lui-même (tout acte de propriété dans ce eas serait invalide, c. 579) ; si le vœu est simple, on renonce, non au droit, mais à l’usage, dans la mesure tracée par les supérieurs. Le vœu de chasteté impose la vie virginale. Le vœu d’obéissance oblige le religieux à accepter les ordres des supérieurs légitimes en tout ce qui a trait aux observances de l’Institut où il est entré ; pour qu’il y ait faute, il faut qu’il y ait ordre formel ; pour que le précepte soit valable au for externe, il doit être intimé par écrit ou devant deux témoins (c. 24). — Bref résumé dans Tanqubrby : Précis de Théologie ascétique et mystique, n ' 368-372. Etude plus longue dans Gautrelit-Choupijî : Nature et obligaiijns de l'état religieux, 1923, pp. 1 1 1-1 35 ; J.-P. Mo thon : Traité sur l'état religieux ; nja.'l ; Cotbl-Jombart : Le catéchisme des vœux et Les principes de la

vie religieuse ou l’explication du catéchisme des vaux. L’excellence de ces vœux (Brouillard : Revue des Communautés religieuses, 1926, pp. 54 et 80 ; Valuy : Les vertus religieuses, 19e éd., revue par Yullihz-Skrmkt) ressort de la triple considération suivante : a) c’est l’usage le plus splendide que la créature libre puisse faire de sa liberté : la liberté n’est pas le pouvoir de faire le mal, mais d’atteindre, sous la direction de la raison et de la vérité, la lin qu’on se propose ; or, s’obliger à tendre à la perfection est le moyen le plus eflicace d’accomplir sa destinée ; b) c’est l’hommage le plus parfait que la créature raisonnable puisse rendre à Dieu : par la consécration religieuse, on se retire de tout usage profane pour se réserver à l’usage exclusif du Seigneur ; c) c’est la donation la plus entière que nous puissions faire à Dieu, l’holocauste le plus plénier.

« Si la seule pratique de la pauvreté, de la chasteté

virginale et de l’obéissance avant la profession religieuse et au milieu du monde, ou bien dans le noviciat d’un ordre régulier, suppose que chaque jour un grand nombre d’actes de vertu sont offerts à Dieu, il est néanmoins certain que, sans les vœux, ces actes ne sauraient avoir le mérite et l’etlicacité de l’holocauste. Outre que la vertu de religion ne les anime pas de son souffle, ils laissent à l’homme ce qu’il a de plus cher et de plus personnel, son être, ses puissances, sa liberté, et conséquemment la possibilité de se retourner vers les biens terrestres, de goûter les plaisirs sensibles et de se gouverner à sa guise. La victime n’est pas encore frappée au cœur. La flamme ne l’a pas entièrement consumée. » (Didiot : L'état religieux, 1* éd., p. 130131). Saint THoMas dit à ce sujet, commentant le mot de saint Anselme : « Donner un arbre avec les fruits, c’est assurément plus que de donner uniquement les fruits. » llle qui vovet aliquid et facit, plus se Deo subjicit quam ille qui soin m facit : subjicit enim se Deo non solum quantum ad actum sed etiam quantum ad potestalem… sicut plus daret homini qui daret ei arborent cum fructibus quam qui daret eifructus tantum, ut ait Anselmus (I De similitud., C. lxxxiv). — Summa theol., II » II » « , q.88, a. 6. — Les auteurs appellent la profession religieuse un second baptême, non parce qu’elle est, comme le baptême, un sacrement, mais parce qu’elle suppose et inclut un acte de la charité la plus parfaite.

V. Vœu du parfait, de victime, d’abandon, etc. — Hors de la vie religieuse ou dans la vie religieuse, des âmes aspirent au don le plus plénier d’elles-mêmes selon leur état ; d’où ces différentes sortes de vœux. — Voir : R Plus, L’Idée Réparatrice, dernier chapitre (Beauchesne) ; Le Christ dans nos frères, dern. chap. ; La Folie de la Croix, dern. partie (Apostolat de la Prière, Toulouse).

Vœu du parfait. — On peut le comprendre de deux manières : ou bien comme l’engagement général de ne rien refusera Dieu de ce que l’on voit clairement lui être agréable (pour le religieux, cela inclura le vœu des règles) ; ou b’en comme l’engagement plus spécialisé de toujours choisir, en face de deux actions bonnes mais dontl’une plaît davanlageà Dieu, celle qui plaît davantage à Dieu. Sur le vœu de perfection, ou, comme l’on dit, du plu* parfait, nature, conditions, obligations, excellentes pages du P De Smet : Notre vie surnaturelle (3e éd., De-wit, Bruxelles, 1920, t. II, 106-1 1 1). Il donne la vraie note : ni sévérité excessive dans l’interdiction, ni imprudence dans l’autorisation. Voir également et dans le même sens, Saidreau : Degrés de la vie spirituelle, t. II