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SCOLAIRE (QUESTION)

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travaux catholiques le droit de fonder, comme leur conscience leur en fait un devoir, des écoles où l’enseignement de leur religion, contrôlé, dirigé par leurs chefs spirituels, occupera la première place et pénétrera toute l’éducation et l’instruction de leurs enfants.

« A ces écoles confessionnelles, l’Etat devra, sur le

budget de l’Instruction publique, accorder des secours proportionnels au nombre de leurs élèves.

  • Le contrôle de l’Etat sur les écoles libres sera

limité rigoureusement à l’hygiène, à la moralité, à l’ordre public. Les autorités universitaires, fût-ce le Conseil supérieur, n’auront plus la prérogative d’imposer souverainement à l’enseignement libre les programmes d’examen, leurs sanctions, ou encore leurs arrêts d’interdiction en matière d’ouvrages scolaires ».

Le Congrès national de l’Association catholique de la Jeunesse française, tenu à Cæn, du 17 au 20 avTil 1913, et consacré à l’étude delà Répartion proportionnelle scolaire, avait fort clairement établi la distinction entre les facultés légales déjà existantes, dont il nous faut, en pratique, réclamer le bénéfice, et les réformes législative- » à conquérir patiemment pour réaliser un jour, sur le terrain du budget scolaire, une meilleure et plus haute justice.

La question se pose surtout à propos de l’école primaire, et c’est là précisément que l’on se heurte aux règles les plus jalouses. Donnant au principe de laïcisation, contenu dans la loi Ferry du 30 octobre 1886, une application démesurément extensive, et que l’on peut qualifier de pharisaïque, la jurisprudence du Conseil d’Etat refuse aux communes la faculté d’accorder aucune subvention aux écoles primaires libres, et même de faire participer les élèves de l’école primaire libre aux libéralités de la Caisse municipale des écoles : octroyer des fournitures scolaires aux élèves de l’école libre serait, en effet, considéré comme un secours indirect et une subvention déguisée à l’enseignement libre. Un projet de loi de M. Groussau, tend à corriger cette interprétation exorbitante des textes en vigueur et à y substituer une règle de bon sens et d’équité.

Néanmoins, le Conseil d’Etat reconnaît que les communes ont le droit d’accorder, non pas sur les fonds de la Caisse des écoles et du budget scolaire, mais sur les fonds du budget de la bienfaisance municipale, des secours en nature aux enfants indigents qui fréquentent l’école libre, non moins qu’aux enfants indigents qui fréquentent l’école publique. Vraiment, c’est encore bien de la bonté. Quelque médiocre et insuffisante que puisse être pareille faculté légale, on doit partout en réclamer le bénéfice pour les élèves indigents de l’enseignement libre.

Telle est l’heureuse innovation qui, succédant à un intolérable exclusivisme jacobin et maçonnique, se réalise depuis vingt ans, surtout depuis dix ans, dans un nombre de plus en plus considérable de grandes et de petites communes. On donne généralement à cette réforme le nom de Répartition proportionnelle communale. La Répartition porporlionnelle nationale, sur le budget de l’Etat, comme sur celui de la commune, aurail pour objet d’accorder un avantage identique, non plus à l’élèvt seul, mais aussi à l’école qu’il fréquente, à l’enseignement /tire lui-même. Dans ce dernier domaine, presque tout reste à conquérir.

Le préjugea vaincre est celui en vertu duquel les subsides scolaires de l’Etat ne sauraientêtre affectés à d’autres établissements scolaires que les établissements mêmes de l’Etat, car il répugne que l’Etat se fasse concurrence à lui-même.

Etrange sophisme ! Comme si l’Etat était un entre preneur disposant de capitaux qui lui seraient propres et devant les gérer dans un intérêt particulier, rival d’autres intérêts particuliers ! La vérité est, au contraire, que l’argent dont dispose l’Etat est celui de tous les contribuables, que l’Etat est tenu d’en faire équitablement et judicieusement usage au mieux de l’intérêt général ; et que l’intérêt général réclame l’attribution de subsides budgétaires à des établissements privés, dès lorsque ces établissements donneraient satisfaction sérieuse à des besoins sociaux et à des exigences légales qui ne trouveraient pas leurs garanties suffisantes dans les seuls établissements publics. Les écoles libres, qui permettent à bon nombre de chefs de famille de se mettre en règle avec l’obligation scolaire, dans des conditions conformes au devoir de leur conscience chrétienne et de leur rôle paternel, ne sont pas des écoles qui font concurrence à l’Etat, et que l’Etat doive traiter en ennemies : mais elles complètent l’œuvre des écoles de l’Etat, elles contribuent à la tâche d’utilité sociale et nationale que l’Etat lui-même a pour mission de promouvoir. Rien donc de plus normal que l’affectation de subsides de l’Etat et des communes à des écoles libres qui rendent de tels services à l’intérêt public.

Non seulement la Belgique, la Hollande, l’Angleterre, le Canada, et beaucoup d’autres nations de l’ancien et du nouveau momie admettent en principe et réalisent en pratique cette attribution de subsides budgétaires à des établissements scolaires libres, d’après une quotité proportionnelle au nombre de leurs élèves, mais la législation française elle-même consacre formellement le droit des institutions d’enseignement libre à recevoir des subventions officielles. L’interdiction, que nous avons signalée en sens contraire, à propos de l’enseignement primaire, ne repose que sur une jurisprudence du Conseil d’Etat, qui déroge, par voie d’interprétation de la loi de 1886, à une disposition générale et catégorique de la loi du 15 mars 1850. Disposition qui conserve, d’ailleurs, sa pleine valeur juridique pour tout autre ordre d’enseignement que le primaire.

L’articleôg de la loi de 1850 est ainsi libellé : Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Il ne faut donc pas présenter l’idée de la participation des écoles libres au budget comme une invention toute récente, inconnue aux fondateurs de la liberté de l’enseignement. Ce sont eux-mêmes qui l’ont introduite dans notre législation, sans que la chose ait alors donné lieu à aucune résistance ni à aucune objection.

La raison pour laquelle, de 1850 à 1880, les subventions officielles à des écoles primaires libres avaient été si rares, si exceptionnelles, est d’une clarté aveuglante. L’enseignement primaire public comportait alors l’étude obligatoire du catéchisme, les Congrégations de Frères et de Sœurs enseignaient dans le plus grand nombre des écoles communales, et leur lettre d’obédience était légalement tenue pour équivalente à un diplôme officiel. Dans ces conditions, les subsides budgétaires à l’enseignement catholique n’avaient pas à être donnés sous forme de subvention à des écoles libres. Ils étaient attribués beaucoup plus copieu.111. nt sous forme de budget régulier de l’école communale. Tel est encore le régime scolaire de l’Alsace et delà Lorraine.

C’est l’œuvre scolaire de la troisième République, combinant le principe d’obligation avec le principe