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SCOLAIRE (QUESTION)


d’eux, dans une science donnée, ceux qui, sans l’avoir inventée, se l’assimilent, en prennent la tendance, la mentalité, pour ainsi dire, ceux-là sont d’autant plus habituellement religieux que cette science est plus près de sa perfection. C’est, en effet, dans toutes les sciences que nous avons vu les initiateurs, presque tous, proclamer leur foi en Dieu et en l’âme immortelle ; c’est dans les sciences exactes, qui sont aussi des sciences faites — mathématiques, astronomie, physique et chimie, — que nous avons vu, au-dessous des initiateurs, les autres savants professer en plus grand nombre des sentiments religieux. Les incroyants se trouvent surtout parmi les savants de second ordre’appartenant aux sciences naturelles, qui sont à un degré moindre de vraies sciences, et qui sont en même temps des sciences en retard, trop jeunes encore, mal développées, inachevées.

En deux mots, les savants les plus savants et les sciences les plus scientiliques sont les plus sympathiques à la religion : voilà le fait. Il faut en conclure qu’il y a donc affinité entre la science et la religion, et que la science, au moins pour ceux qui la suivent en droite ligne jusqu’au bout, conduit vers la religion. Il faut en conclure que la contradiction entre l’une et l’autre, loin d’être essentielle, se dissipe à mesure que la science est plus sûre d’ellemême et le savant plus maître de sa science. C’est ce que disait Pasteur : « La science rapproche l’homme de Dieu 2°.

A. Eymihu.


SCOLAIRE (QUESTION). — I. La question scolaire dans la France actuelle- — Nous n’avons nullement ici l’intention de revenir sur les importantes questions traitées plus haut dans l’article Instruction de la. Jbunrssh. Mais il y a lieu d’insister sur deux problèmes scolaires particulièrement controversés dans la France d’après-guerre : le druit d’enseigner pour les Congrégations et la répartition proportionnelle scolaire.

I. « Droit d’en soigner » pour les Congrégations.

i° Sens de ce mut.

Nous parlons de la liberté légale d’enseigner.

Quant au principe philosophique et théologique sur lequel repose cette liberté, il dérive du droit naturel lui même et trouve, pour les Congrégations, dans le droit ecclésiastique sa consécration positive. Le principe est donc, pour nous, hors de conteste.

Mais la question à élucider aujourd’hui sera la suivante : les lois de la cité temporelle vont-elles reconnaître et protéger ce droit d’origine plifs élevée ?

Dans l’organisation scolaire de la France contemporaine, la consécration législative du droit d’enseigner pour les congréganistes pourrait se réaliser de diverses manières :

Participation des Congrégations et des congréganistes à renseignement public, masculin et féminin .

Participation des Congrégations et des congréga 1. Albert Lance lui-même, l’historien du matérialisme, bien connu en Allemagne, avoue [Die Naturwissensilia.fi,

II, p 140), que « ce ne sont pus précisément les plus profonds esprit* inventifs, ni les maître » qui, dans le domaine Hes j-ciences naturelles, ont prêché les principes du matérialisme » (Cité par F. Butf.x. La religion et les sciences de la nature. Genève, J.-H. Jetieber, 1898, p. 223).

2. Dans une table spéciale, nous avons indiqué de nom-Dreux témoignages de savants dans le même sens.

nistes à l’enseignement libre, masculin et féminin, av. degré primaire, secondaire ou supérieur.

Dans l’un et l’autre cas, ce serait une consécration légale du droit d’enseignement reconnu aux Congrégations et aux congréganistes.

a° Position de la question sur le terrain législatif.

Affaire de liberté d’association ?

Affaire de liberté de renseignement" ?

S’il s’agit d’établissements scolaires légalement confiés à une Congrégation, qui en prenne la charge comme institution corporative et congréganiste, il est clair que la légalité d’une telle organisation dépendra de la légalité même de la Congrégation devant le droit public français. Ce sera donc une affaire de droit et de liberté d’association.

Mais, s’il s’agit d’établissements scolaires légalement organisés, sous un patronage et sous une responsabilité non congréganiste (par exemple, une société de pères de famille), la question de légalité de la Congrégation à laquelle peuvent appartenir les directeurs et professeurs est distincte de la question de leur droit d’enseigner. Ce droit apparaît alors comme un droit individuel, exercé par chacun d’entre eux, dans les mêmes conditions où l’exercerait tout autre citoyen. Ce sera donc une affaire de liberté de l’enseignement.

Quand bien même on déclarerait illégale la Congrégation dont ils seraient membres, les congréganistes garderaient le droit légal (si ce droit existe dans les institutions du pays) d’exercer individuellement l’enseignement dans un établissement légalement organisé, comme ils peuvent légalement exercer toute autre profession honnête, dans les limites du droit commun.

Pour interdire aux congréganistes d’enseigner, par la seule raison qu’ils sont congréganistes, on devra leur refuser légalement, non pas une liberté, mais deux libertés : la liberté d’association et la liberté de l’enseignement. Le droit légal d’enseigner est distinct et séparable du droit légal de s’associer, avec les caractères dptinctifs de l’association congréganiste.

Ici, nous considérerons, non pas le peint de vue de la liberté d’association, mais le point de vue de la liberté de l’enseignement.

De fait, le cas de la Congrégation, corporativement et officiellement enseignante comme Congrégation, ne s’est rencontré, dans la France contemporaine, qu’au temps où l’autorité publique confiait à une Congrégation d’hommes ou de femmes la direction d’un établissement officiel, d’enseignement public : situation qui disparut, en notre pays, depuis la loi de 1 886 sur la laïcisation du personnel enseignant, mais situation qui persévère comme article d’exportation à l’étranger, partout où le gouvernement de la République reconnaît et subventionne un établissement scolaire de Congrégation française (Jérusalem, Beyrouth, Le Caire, Tokyo, Chang-Haï…). C’est vraiment, alors, à la Congrégation qu’est reconnu le droit d’enseigner ; et ce fait consacre le double exercice de la liberté d’association et de la liberté d’enseignement.

Mais le cas véritablement utile à envisager, dans les circonstances présentes, est celui de la liberté d’enseignement du congréganiste, plutôt que de la Congrégation. Il s’ngit, en réalité, d’établiss « menls scolaires libres, constitués par des individus ou des sociétés, dans les conditions habituelles du droit commun. Appelés par les propriétaires légaux de l’établissement scolaire, des congréganistes viennent y exercer les fonctions de directeurs, professeurs.