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aussi institué des rites ressemblants (Cf., dans ce Dictionnaire art : Mitiira (Religion i>e) ; E. Jacquier, art. Mvstkres. Don Cabrol, Le paganisme dans la liturgie. Revue pra'.ique d' Apologétique, t. III, pp. 307 ss., 278 ss.)

Ouant à la chrislianisation de certains usages païens, de certaines dîtes idolatriques, on ne peut s’en réclamer en faveur de l’origine païenne des særements. Car des faits de ce genre ne se constatent guère avant le ive siècle. Lorsqif après la pacification religieuse de Constantin le paganisme eut été vaincu, l’Eglise n’hésita pas à adopter, en les christianisant, divers usages païens. Ainsi la célébration, au 26 décembre, de la fête du Sol Invictu » lit pince à notre fête de Noël. L’Eglise était impuissante à supprimer brusquement les réjouissances populaires plus ou moins imprégnées de paganisme. Elle crut parfois plus sage de les maintenir en en changeant le caractère. Mais, au n c et au m 1 ' siècles, époque de développement sacramentaire, les conditions de lutle sanglante dans lesquelles se trouvait le christianisme vis-à-vis du paganisme, et l’esprit qui animait les pasteurs de l’Eglise, rendent des faits de ce genre tout à fait impossibles. L'étude des documents des ite et m* siècles nous manifestent, de la part des chrétiens, une telle horreur et une telle aversion pour le paganisme, qu’il est presque inconcevable q le l’Eglise ait pu lui emprunter alors quoi que ce soit.

Les thèses protestantes, si arbitraires et si tendancieuses, ne tarderont pas à être abandonnées. Déjà, M. Salomon Rfinach renonce à croire que le christianisme ait imité les rites mithriaques. Les chrétiens et les mithriastes auraient adopté des rites populaires antérieurs (Cultes, Mythes et Religims, t. II, p. 227). Les armes dont se servent les ennemis du catholicisme finissent par s’user, il faut les changer souvent.

VII L’intention du ministre et celle du sujet des sacrements. — On trouvera, dans les traités théologiques, les réponses aux objections que l’on oppose à la thèse de la nécessité de l’intention intérieure. Nous ne nous occupons ici que des objections modernes, et il n’y en a pas de spéciales, relativement à l’intention.

Bibliographie — Franzblin, De sacranwntts in génère, Romae, 1866. — Billot, De Ecclesiæ sacramentis, t. 1, Romae, 1896. — Chr. Pf.sch, Prælect. dogmaticae. Friburgi Brig., 1900, t. VI. VII. — Hurtbr, Theol. dogm. Compendium, Œniponte, 1900, t. III.

— Tanqubrby, Synopsis theol. dogm., Paris, 1903, t. II. — De Broglir, Conférences sur la vie surnaturelle, t. III, Les sacrements, Paris, 1889. — Monsabrb, Conférences de N. D, Carême de 1883. —

— Déskrs, Les sacrements, Paris 1905.— D. Chardon, Histoire des sacrements (Mignk, Cursus theologiac, t. XX) — Duchksnb, Origines du culte chrétien, 'i K édit, Paris, 1900. — Batiffol, Eludes d’histoire et de théologie positive, 2 vol., Paris, Gabalda. — Dictionnaire de théologie eatholique, art. Baptême, Confirmation Caractère, Eucharistie. Dictionnaire d’archéologie chu' tienne et de liturgie, art. Baptême. Perpétuité de la foi de l'Église touchant les sacrements par M. M. de Port-Royal (5 vol. in 4" édit. Migne). — P. Schanz, Die Lehre von den heiligen Sacramcnlen der katliolischen h’irche, Freiburg in B., 1 8y3. — Voir, dans ce Dictionnaire, outre les articles consacrés aux divers Sacrements, les articles Initiation chrktibnnb, Mxf.iB et Mystbrbs i-aiens.

1'. Pourrai.


SAINT-OFFICE. — Telle qu’elle avait été établie, au xiii c siècle, en Languedoc d’abord, puis dans la plus grande partie de l’Europe (voir dans ce Dictionnaire, notre article Inquisition col. tdfcj sqq.), l’Inquisition était, aux mains de PEglisc, une arme puissante. De bonne heure, le pouvoir civil l’avait vue fonctionner avec une certaine méfiance ; mais craignant les sentences qui déclaraient fauteur d’hérésie quiconque entravait les fonctions des Inquisiteurs, il n’avait pas osé s’opposer ouvertement à cette juridiction ecclésiastique. Ainsi fut-elle acceptée par les comtes de Toulouse et de Foix contre lesquels, dès ses origines, elle avait été dirigée ; après eux, la plupart des princes du XIIIe siècle lui prêtèrent le concours du bras séculier.

Le moment vint cependant où, incliné progressivement vers l’absolutisme par les légistes, le pouvoir civil supporta dillicilement, au sein de ses états, des juges qui exerçaient leurs fonctions en dehors de lui, en vertu d’une Commission pontificale, appliquaient une loi et un droit qui lui étaient étrangers ; et il fut amené rapidement à se demander si, au lieu d'être l’auxiliaire de l’Inquisition, il ne pourrait pas intervertir les rôles et faire, en sa faveur, de cette redoutable institution un instrument de règne.

S’emparer de l’Inquisition et la mettre au service de l’absolutisme royal, en frappant, grâce aux jugements du Saint-Office, les ennemis du roi comme les ennemis de Dieu, telle fut la tendance des gouvernements du xive siècle, tendance d’autant plus marquée que plus grand était le pouvoir de ces gouvernements, et plus précise la conscience qu’ils avaient de leur force.

I. — Mainmise de la royauté sur l’Inquisition

AU XIVe ET AU XVe SIÈCLE

De toutes les monarchies, la monarchie française était la plus centralisatrice ; ses légistes affirmaient avec le plus d'énergie son indépendance à l'égard du droit canon et du pouvoir pontifical ; aussi l’on ne saurait s'étonner que, la première, elle ail détournée son profit la puissance inquisitoriale. Celui qui travailla à cette transformation de l’Inquisition fut le roi des légistes et l’antagoniste de Boniface VIII, Philippe le Bel.

Il commença par la soumettre à son contrôle et à celui de ses sénéchaux. Profitant des plaintes que lui avaient apportées des députés de Carcassonne contre l’inquisiteur Nicolas d’Abbeville, il ordonna, le 13 mai 1291, à son sénéchal de Carcassonne de n’obéir aux réquisitions des juges de l’hérésie que lorsque l’accusé serait hérétique public ou prouvé tel publiquement par des personnes dignes de foi. Au mois de juin suivant, il annonça l’intention d’envoyer en Languedoe des commissaires pour y préciser la jurisprudence inquisitoriale. Quelque temps après, il décréta qu’aucun juif converti ne pourrait être arrêté comme hérétique, sur réquisition des Inquisiteurs, sans que les motifs de l’arrestation eussent été examinés par le sénéchal ou le bailli royal.

Vers la fin de 1295, par une autre ordonnance, 11 étendait des juifsconverlis à tous ses sujets le bénéfice de cette disposition : nul ne pouvait être arrêté par ordre d’un moine, de quelque ordre qu’il fût (même inquisiteur dominicain ou franciscain), avant que le sénéchal n’eût examiné sommairement l’affaire.

Cette dernière mesure, extension des deux premières, équivalait à imposer Yexequatur rayai, comme condition préliminaire, à toute poursuite inquisitoriale.