Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 4.djvu/527

Cette page n’a pas encore été corrigée

1041

SACERDOCE CATHOLIQUE

1042

précises et bibliographie abondante dans : Lbclkrcq, Dictionnaire d’archéologie chrétienne, v° Célibat ; Vacandird, Dictionnaire de théologie catholique v' Célibat ; Villien, Revue pratique d’apologétique, ! " mars 191 1, t. XI, p. 801 ; 'Wbhnz, Jus Decretalium, t. II, n. 196 sqq.) Dès l’origine du christianisme, beaucoup de prêtres, à l’imitation de Notre Seigneur, de Saint-Paul (I 6'o/, vii, 7), et probablement des autres Apôtres, vécurent dans une continence absolue (Voir Tbrtullibn, De eshortatione castitatis, c. xi 1 1 P. L., t. II, col. ijg3 : Quanti igitur et quantæ inecclesiasticis ordinibus de continentia censentur, qui Deo nubere maluerunt, qui carnis suæ honorem restiiuerunt, quique se jam illius aevi lilios dicaverunt, occidentes in se concupiscentiam libidinis, et totum îlludquodintra paradisumnonpotuit admitti ? Okigène, In Levit, Ilomil. vi, 11. G l'.G, 1. XII, col. 474 etc. Cf. Lbclbrcq, loc. cit., col. 2807 -sqq. ; Vacandahd. loc. cit. col. 2071) Mais il semble qu'à l'époque primitive aucune loi ne les y obligeait strictement. Ceux qui s'étaient mariés avant de recevoir les saints ordres continuaient, une fois prêtres, à mener la vie conjugale ; quant à ceux que l’ordination trouvait célibataires, l’usage s'établit promptementde leur interdire le mariage. A partir du quatrième siècle, une divergence s’accuse entre l’Occident et l’Orient. L’Occident commence à imposer aux clercs des ordres majeurs la chasteté parfaite. Les désirs dupeuple tidèle, le sens chrétien des ministres sacrés, les injonctions de la hiérarchie, concourent à ce résultat. La première loi écrite connue sur cet objet remonte aux environs de l’an 300 : c’est le trente-troisième canon du concile d’Elvire (H « fele, Histoire des conciles, ae édit., trad. Leclercq, t. I, P. 1, p. 238), qui prescrit à tous les clercs employés au service de l’autel de rompre leurs relations avec leurs épouses et de ne pas les rendre mères. En 386, sous le pape saint Siricb, le concile romain (Ibid., t. II, P. I, p. 71) insiste pour que les prêtres et les lévites s’abstiennent de s’unir à leurs femmes. Le même saint Sirice s’efforce de faire prévaloir cette règle dans toute l’Eglise latine (P. L., LV1, 554 sqq., r)tâ). Ses successeurs, saintlnnocent 1 er (fbid., LVI, 001, âa3), saint Lron lb Grand, (Ibid., LIV, iao4), y travaillent à leur tour ; les conciles particuliers agissent dans le même sens. Au temps de saint Grbgoire le Grand (Ï90-604 (Cf. Decretil 1 Pars, Dist. 28, c. 1 ; Dist. 32, c. 2), le droit commun de l’Occident est que les évêques, les prêtres, les diacres, peut-être même les sous-diacres, doivent, s’ils sont mariés, vivre comme s’ils ne l'étaient pas, et s’ils ne le sont pas, rester célibataires. Pius tard, on admit la nullité du mariage que tenterait de contracter un clerc in sacris, ce qui fut confirmé par le second concile de Latran (1 139). (Decrtti II Pars, caus. 27, q. 1, c. 40). La discipline est dès lors flxée ; elle ne variera plus. Quand, au seizième siècle, Luther se révolte et prétend la briser, le concile de Trente, loin de lui rien concéder, répond en affirmant solennellement que cette législation est légitime ; il délinil les droits de l’Eglise et anathématise ceux qui les nient. (Sess. xxiv, De Sacrant. Matrim., 4- 9. D. B. 974, 979). Chaque fois que d’autres novateurs essayent rie rompre une lance contre le célibat clérical, ils se heurtent invariablement à la même résistance. Tout leur effort n’aboutit qu'à provoquer, <le la part du SaintSiège, des déclarations fermes et péremptoires : sans hésiter ni se lasser, Rome leur répète sa volonté de maintenir inflexible sur ce point la discipline traditionnelle. Ainsi ûrent notamment Grégoire XVI (Encycl. Mirari vos, 15 Aug., 183a)etPiR IX (Encycl. Q n plurious, 9 nov. 1 846 ;.S’y//., prop. 74, N. B. D H., ni k).

Néanmoins, la continence reste, comme le voulut Notre-Seigneur, unconseilet non un précepte. Ceuxlà seuls y sont astreints qui se sont mis de bon gré ce joug sur les épaules. Sans doute, les ordres majeurs entraînent l’obligation de renoncer au mariage ; mais on n’y admet que les candidats qui y consentent librement, à un âge où ils savent ce qu’ils font. Le concile de Trente exige vingt et un ans révolus, Sess. xxiii, De Réf., c. 12. Si, d’aventure, en violation des canons, on conférait les ordres sacrés à un enfant, l’ordination serait valide : l’enfant serait sousdiacre pour toujours, prêtrepour l'éternité, mais non point obligea une chasteté perpétuelle. On le laisserait grandir jusqu'à seize ans ; à ce moment, on le mettrait en demeure de choisir : ou la vie cléricale, avec les droits et les devoirs qu’elle comporte, y compris le célibat ; ou la vie du monde, avec la faculté de se marier et l’interdiction corrélative d’exercer les fonctions sacrées. Cf. Constit. Bbnbdicti XIV' Eo quamvis tempore, l mai 1745, §20 sqq. ; Gasparri, De Matrimonio, t. I, n. 586 ; Wernx loc. cit., n. 81. Même solution pour le jeune homme qui n’aurait consenti à son ordination que sous l’empire d’une crainte grave. L'Église n’impose le célibat qu'à ceux qui le désirent ou l’acceptent.

Quant au clergé oriental, il n’a jamais connu l’obligation universelle d’une continence absolue. Le concile in Trullo (692) lui a tracé sa loi (Can. 6, 12, 13, 48. Cf. Hbfelb loc. cit., t. III, P. I, p. 562 sqq.) qui n’a plus changé et que le Saint-Siège a admise : Décrétai. Gregorii IX, iii, 1, c. 13 ; iii, 3, c. 6 ; Constit, Bknbdicti XIV' Etsi pastoralis, 26 mai 1742, § 7, n. 26). Les hommes déjà mariés, promus au sousdiaconat, puis au diaconat et à la prêtrise, n’ont pas à se séparer de leur femme ; mais il est interdit de contracter mariage après le sous-diaconat, et les évêques sont obligés à la chasteté parfaite. Tel est encore, actuellement, le droit commun des rites orientaux. (Cf. Papp. Szila’gyi, Enchiridion Iuris Ecclesiæ orientalis catholiae, p. 327). Cà et là, cependant, se sont manifestées, en ces dernières années, des tendances favorables à l’idéal romain. Le concile syrien de Sciarfa prescrit en 1888 « que le célibat, déjà observé par la plupart des prêtres de notre Église, soit désormais commun à tous ». Dix ans après, le concile copte d’Alexandrie décrète « qu'à l’avenir tous les candidats aux ordres majeurs devront être célibataires, selon l’ancienne discipline de l'Église d’Alexandrie et de toutes les autres Églises ». Wbrnz, loc. cit., n. 19817) fine.

II. Les motifs. Pourquoi donc cette austérité et cette vie hors nature, prescrite au clergé latin ? Voir Slimmen aus Maria-Laach, 1912, t. LXXXIII, p. a56 sqq., Moritz Meschler, P ~om Kifchlichen Zoelibat. La réponse se résume en deux mots : le célibat est plus parfait que le mariage, et l'Église veut cette perfection pour ses prêtres.

Que le célibat soit supérieur et préférable à l'état conjugal, c’est un dogme, insinué dans l'Évangile, Mt., xix, tosqq., clairement enseigné par saint Paul, I Cor., vii, cru par toute la tradition catholique, Voir tous les manuels de théologie catholique, v. g. Prsch, Prælectiones dogmaticae, t. VII, n. 858 sqq. Cf. Dublanchy, Dictionnaire de Théologie catholique, v° Chasteté, et défini au concile de Trente, Sess. xxiv. De Sacram. Matrim., can. 10. D.B., 981. Il faut, d’ailleurs, le bien entendre. On ne dit pas que tout prêtre, tout religieux, par le seul fait qu’il renonce au mariage, est plus saint que n’importe qui ; on ne compare pas personne à personne, mais on oppose acte à acte, habitude à habitude, état à état : toutes choses égales d’ailleurs, il est mieux de s’interdire les plaisirs charnels que de se les permettre ; garder