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1905

PENTATEUQUE ET HEXATEUQUE

1906

le pecloral du grand prêtre, 7. The Palestine Weeklr, II, 332(1 gii).

De telles comparaisons 11e peuvent certes fournir un argument eflicace pour démontrer que les diverses institutions du « Code sacerdotal » procèdent des Egyptiens et des Arabes ; car les similitudes de termes techniques peuvent s’expliquer par l’allinité des langues (cf. I. XiKEL, Das A. T. im J.iclilr der altorientalisclien Forschungen. II. Moses iind sein ICerk. liibl. Zeitfragen II, 7, ag, Miinster, 1909). De plus, il faut noter que les inscriptions minéennes relatives à ces usages sont dépourvues de toute indication chronologique, en sorte qu’il est impossible d’en préciser la date ; enfin, il est certain que des rites et coutumes semblables se rencontrent aussi chez d’autres peuples anciens, tels que les Babyloniens, Araméens, clc. Voir C. P. Tible, Geschiedenis van den godsdienst in de oudheit tôt op Alexander den Groote, 1, 1893 ; trad. allem. par GEiinicii, 117, Tiibingen, 1896. Ainsi Vepliod était usité hors d’Egypte. Cf. Jiev. Bibl., viii, 473(1899) : u Au musée deGizeh, un Asiatique porte un éphod absolument semblable à celui du grand prêtre. Ce n’est pas seulement la forme, ce sont les quatre couleurs qui concordent absolument. » Mais si, par ailleurs, la tradition relative au séjour des Hébreux en Egypte durant plusieurs siècles et dans le désert durant quarante ans, ainsi qu’à la Loi donnée par Moïse au peuple sortant d’Egjpte, est reconnue exacte, la comparaison entre les rites et coutumes des Egyptiens et des Arabes et les dispositions du codemosaïque apporte à cette tradition une contirmalion très l)récieuse.

3. Lois contradictoires entre elles. — Une autre diiriculté contre l’origine mosaïque du Penlateuque est soulevée à l’occasion de diverses lois qui se contrediseut ou s’abrogent l’une l’autre, ce qui ne permet pas de les attribuer au même auteur. Accordons que les divers recueils législatifs sont en désaccord sur un point ou l’autre ; s’ensuit-il que l’ensemble diffère essentiellement, en sorte qu’il faille nécessairement les rapporter à des sources différentes ? En général, les divergences ne sont pas telles qu’une loi contredise l’autre ou abroge l’autre ; elles concernent plutôt la forme extérieure des lois : ce qui, dans l’Exode, était indique en peu de mots est développé dans le Lévitique, puis résumé dans le Deutéronome. Ainsi en est-il des Lois pour l’érection des autels, qui paraissent répondre à trois stades de l’évolution : Ex., xx, 2^ sqq. accordequ’on peut élever plusieurs autels ; Deat., xii réclame l’unité de sanctuaire ; /-ec, xvii, xviii. sqq. présuppose cette unité et se réfère à l’époque de Moïse. (Cf. Von HiiOBL, La méthode liistuiiniic et son application à l’étude des documents de V llexateuque. Compte rendu du IV’Congrès scientifique international des catholiques ; ii « section, 231-265 ; Fribourg, 1898)

Selon Van Hoonackkb, lùx., xx, 24-26 traite des autels domestiques sur lesquels les Israélites tuaient des animaux pour leur usage quotidien ; ils devaient en répandre le sang selon le rite du sacrifice, ce qui donnait à cet acte un caraclère sacré. Le lieu du cultedans la tégislationrituelledes Hébreux, Muséon, XIII, 195-304 ; 299-230 ; 533 541 (18y4) ; XIV, 17-38 (1896) ; Le sacerdoce lévitique, etc. 9 sqq. De même, j. NiKiîL, Die Pentateuch/rage. Bibl. Zeitfragen, X, 1-3, Miinster, 4 I, qui estime interpolés, 24, les mots : livlocausta et pacifica vestra. Même Deut., xii distingue clairement le sacrifice en l’honneur de Dieu (13)et l’immolation pour l’usage quotidien (15 s(|q.). Cependant une autre explication est possible. Dent., XII et Lev., xMi inculquent sans nul doute l’unité de

sanctuaire ; mais le /.ivre de l’Alliance mème(£’.r., xx, 24 S(|q.) ne semble pasy être contraire. Pcuprobabic est l’opinion défcniluc par Ki.ey, Die Penlateuchfrage, 301 : la loi de El, xx, 24 sqq. aurait été donnée seulement pour le temps où le Tabernacle de l’Alliance n’existait pas encore. Insoutenable, l’opinion de RiBDEL : il entend, a4, unico loco de toute la terre d’Israil (Der Kultusort nach dem Bundesbuch, A. T. liclie i’ntersucliungen, 48-51, Leipzig, 1902). L’inter|u-étation commune, en tout lieu, est bien préférable. Bien qu’elle paraisse accorder la liberté d’élever ]>artout des autels, celle loi insinue pourtant l’unité de sanctuaire, dans le précepte imposé à tout Israélite de se présenter trois fois l’an devant le Seigneur, Ex., xxiii, 17. Celle loi prépare loutau moins la limitation locale du culte ; et par là même, l’érection du Tabernacle de l’.AIliance, l’unité de lieu pour le culte légitimement rendu à Dieu, était instituée en germe. Ex., xx, 24 n’exclut pas la pluralité des autels, mais défend de clioisir arbitrairement le lieu du sacrilice ; on ne doit sacrilier que dans les lieux choisis par Dieu : in umni loco doit s’enlendre de tout lieu marqué par le souvenir du nom divin. Cf. L. Gautier, Introd., I, 97 n. a : « Il serait exagéré de dire que le Livre de l’Alliance allouait aux Israélites la l’acuité illimitée dedresser des autels : ceuxci devaient s’élever dans les lieux désignés par quelque manifestation divine (apparition, délivrance, victoire, etc.). » L’histoire témoigne qu’il en fut ainsi. Gédéon éleva un autel à Ophra, là oii l’ange du Seigneur lui était apparu (lud., vi, Ti-24) ; les parents de Samson offrirent un holocauste là où s’était montré l’ange du Seigneur (ib., xiii, lô-aS) ; tout le peuple sacrifia à Bocliim ai)rès l’apparition de l’ange du Seigneur (ib., 11, 5), et enfin à Bethel, où le Seigneur s’était plusieurs fois manifesté aux patriarches (ib., XX, 26-38 ; xxi, 2-4). Tous ces lieux étaient consacrés par des théophanies, et tous les sacrifices qu’on y offrait étaient extraordinaires, alors que les sacrifices ordinaires s’offraient à Silo, où se trouvaient le Tabernacle et l’Arche d’Alliance. Depuis le temps d’Héli (I Iteg., iv, Il sqq.), l’Arche d’Alliance, enlevée par les Philistins, et le Tabernacle étaient séparés : l’arche étaient conservée à Karjiatlijearim, puis dans la ville de Jérusalem : le Tabernacle, au temps de David, était àNobe (I/ ?eg., xxi) ; au temps de Salomon, il paraît avoir été à Gabaon (III Ueg., viii, 4)- Comme, pour cette raison, le lieu du cultedemeuraitindclerminé, Samuel sacrifia en divers lieux (Maspha, Rama, Galgol, Bethlehem ) ; David fitde même (àBcthlehem, I Peg., xx, 29)et Salomon (à Gabaon, III Peg., iii, 3 sqq.). Cette coutume, introduite par nécessité, se maintint même après la construction duTenijile par Salomon. Après la séparation des royaumes. Jéroboam ayant interdit au peuple de monter à Jérusalem pour sacrifier, les proi)hèles qui accomplissaient leur ministère dans le royaume du nord ne pouvaient déclarer illicites les sacrifices offerts en l’honneur de Dieu sur les montagnes ot les collines : sinon le peuple se fût livré tout entier à l’idolâtrie envahissante. Donc, du fait qu’Elie seplaignilde la destruction des autels deDieu (III Peg., xix, 10) etrétablit lui-même l’autel de lalivé abattu sur le mont Carmel (ib., xviii, 30), il ne suit nullement que la loi de l’unité de sanctuaire n’existait pas encore à cette époque. Peut-être Amos, par ces mots : « Dominus de Sion rugiet et de Jérusalem da bit vocem siiam » i, a, insinue-t-ilque Jérusalem est le seul lieu légitime du culte divin. — Sur toute la question, voir P. Vetteb, Die Zeugnisse, etc. I. Amos Theol. Q..S’., 525 sqq. (1899) ; et aussi W. Et ; GKLKEMPER, I/eiligtum und Opferstdlten in den Gesetzen des J’enlateuch, Paderborn, 1909,