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1901

PENTATEUQUR ET HEXATEUQUE

1902

Comm. in Œul., k^o ; Zum Dpnlfronnminm ; Ilibl. Sludien, VI, i. 2, ai, Freiburg, 1901, ce verset n’esl qu’un soupir (lu rédacteur ou du restiluteur du texte, qui déclare aijaiidonner à Dieu les parties oliscures (du teite), les parties claires ayant été données aux enTauts d’lsrui-1. R. Koknio, 1. c, alléguant la version grectjue, rà y.r.jT^zv. Kv^tw xCi 0s^j r, ^.Ciii rà hï jjv.vspv. r]fJ-tv^ explique la chose ainsi : les choses cachées — (l’avenir du per.ple choisi) sont dans les mains de Dieu. — Ceci proue que le texte est obscur et susceptible d’interprétations diverses ; mais on ne saurait en aucune façon prouver par Bout, même que le livre fut caché dans les fondements du temple et découvert après plusieurs siècles sous le roi Josias. — Quelque explication qu’on adopte, il faut tenir fermement ceci : le récit de IV Jicg. ne peut être relégué au rang des fables ni réduit à une liction ou à une pieuse fraude.

a. /a loi léi’ilique et l'école sacerdotale. — Selon uneautre thèse des adversaires de l’origine mosaïque du Penlateuque, le « Code sacerdotal » aurait été composé au temps de l’exil par Ezéchiel et l'école sacerdotale. Cette thèse encore est dépourvue de fondement solide. Il est vrai qu’on observe de notables ressemblances entre la loi lévilique et le livre d’Ezéchiel, soit quant aux expressions et aux phrases, — comparer Ley., XXVI, 3 et Ez., xi, ao ; xx, 19-21 ; xxxvi, 27 ; l.ev., XXVI, 26. 26 et J ? ;., V, 12 ; VI, Il sq. ; vii, 15 ; xii, 16, etc., — soit surtout quant aux lois : ainsi l’usage du vin est-ilinterdil aux prêtres qui célèbrent, l.ev., x, 9 ; Ez., XLiv, ai ; ils ne doivent pas pleurer les morts, l.ey., XXI, 1-5 et Ez., xuv, a5 ; ils doivent enseigner au peuple la distinction du pur et de l’impur, Lev., X, Il et Et., xi.iv, a3, etc. Mais ces ressemblances, qui prouvent seulement que le prêtre Ezéchiel connaissait la Loi lévitique, ont pour contrepartie de nombreuses dissemblances, surtout quant aux fêtes et au rite des sacrifices, Ez., xlv, 18-xlvi, 15 ; le prophète ne dit rien de la fête des trompettes ni de la Pentecôte ; il ne fait pas allusion au rite du grand jour de l’expiation, mais prescrit de purilicr le sanctuaire chaque premier et septième jour du mois ; selon l.ey., xxi, 13-15, le grand-prêtre ne peut épouser qu’une vierge, les prêtres peuvent aussi épouser une veuve iionnéte ; au contraire, selon Ez., XLlv, 2a, les prêtres ne peuvent épouser une veuve, à moins que ce ne soit la veuve d’un prêtre ; le grand-prêtre n’apparaît nulle part chez Ez. Ces dissemblances seraient inexplicables si les lois léviliques dépendaient d’Ezéchiel. — O. Boyd, Ezéchiel and the modem dating 0/ the Pentateuch, Princeton, 1908, montre que la législation <lu Code sacerdotal est antérieure à Ezéchiel.

On dit que la distinction entre prêtres et lévites a son fondement en Ez., xliv, 9-16 : les prêtres qui ont souillé le sanctuaire ou se sont adonnés à 1 idolâtrie doivent être dégradés et affectés au service du Temple, à la garde des portes, etc. ; seuls, les lils de Sadoc exerceront à l’avenir les fonctions sacerdotales. Mais avant tout, il n’est pas nécessaire de prendre les paroles du prophète au pied de la lettre ; car toute la vision (inale à'Ez. (xl-xlviii) doit s’entendre plutôt au sens symbolique, comme illustration et description allégorique de la perfection du nouveau royaume d’Israël ou royaume messianique ; aussi la dégradation des prêtres coupables pré(igure-t-elle la pureté et la sainteté plus grande du sacerdoce du nouveau royaume. En outre, même abstraction faite du sens symbolique, on doit noter qu’Ezéchiel suppose, çà et là, la distinction entre lévites serviteurs du sanctuaire et prêtres accomplissant les rites des sacriOces ; ainsi, xl, 45 sq., il parle des prêtres qui montent la garde autour du Temple (ou plutôt qui

veillent aux besoins domestiques ; schomeié ini.ic.'.' ineiei hahhiijit)e. d’autres atfectés aux rites de l’autel (xchomerè misclimeiet hnmmizheocli) ; voir encore xLii, 13 et xi.iii, 19. — {^f. A. DiLLMANN, Die Hacher Exodus u. Leyiticu.s- 461> Leip-î'S » '897 ; W. BauiiissiN, Geschichte des A. T. lichen Pricsleiiums, 215 sqq., Leipzig, 1889.

Van IIooNACKEii, Les prêties et les lévites dans le livre d’Ezéchiel, liev. Bibl., VIII, 177 sqq. (1899) ; Le sacerdoce lévilique dans la loi et dans l’histoire des Ilcbrenx, 184 sqq., Louvain, 1899, pense que les prêtres conliaienl les ministères intérieurs du Temple aux Nathinécns (netiiiim, oblats), probablement descendants des Gabaonites ; car le prophète reproche aux Israélites de permettre aux (ils des étrangers l’accès du Temple pour accomplir des fonctions sacrées ; etil prescrit : » Omnis alienigena, iiicircumcisus corde et ineircuincisus carne, non ingredietur sanctuariuin meum, omnis hlius alicnus qui est in medio liliorum Israël. » Après qu’on aura chassé les étrangers employés au service, on y affectera les prêtres dégradés pour leurs péchés.

On objecte encore divers exemples montrant qu’anciennement des laïques offraient de vrais sacrilices ; que par conséquent la loi réservant aux prêtres lévitiques l’oblation des sacrilices n’existait pas. U est vrai que Gédéon (lad, , vi, 18 sqq.), IJanué (ib., xiii, 19 sqq.), David (U Hef ;., xxiv, 18) et d’autres immolèrent des victimes en divers lieux, mais dans plusieurs cas il s’agit de sacrifices extraordinaires, offerts en des lieux où Dieu s'était manifesté aux sacrilicateurs ; parfois aussi, de simples repas de fêtes, précédés de cérémoniesreligieuses(ainsi I lieg., IX) ; mais le culte sacrificiel, prescrit par la Loi, s’accomplissait dans le seul sanctuaire et par les seuls prêtres de race lévitique. Ain si, selon /H^., xx, 2'jsqq., Phinéès fils d’Eléazar ûls d’Aaron remplissait les fonctions sacerdotales à Silo devant l’Arche d’Alliance ; là encore, les fils d’Héli accomplissaient les actes du sacerdoce, I Reg., 11, 12 ; et même l homme de Dieu, envoyé à Héli, dit expressément que la dignité sacerdotale appartient exclusivement à In tribu de Lévi : « Elegi eum (patreni tuniu) ex omnibus tribubus Israël niihi in sacerdotem, ut ascenderet ad altare meum et adoleretmihiincensum etportaret ephod coram me " (Ib., 11, 28). J/(c/io, qui s'était fait un sanctuaire privé sur le mont d’Ephraïm et avait établi prêtre un de ses fils, se réjouit de l’arrivée du lévite : " Nunc scioquod benefacietmihiDeus hahenti levitici generis sacerdotem. » C’est qu’il n’ignorait pas que seuls les prêtres originaires de la tribu de Lévi sont légitimes. Dans les inscriptions minéennes découvertes à El Œla en Arabie septentrionale (ancienne terre de Madian), les prêtres du dieu fCurfi/ sont appelés /ei’f et leviat, TiO & probablement identiques à celui de l.evi, d’où la tribu sacerdotale des Israélites. Aussi plusieurs auteurs, comme L H. Mordtmann, Beitrâge ziir tninàischen Epigraphik, Zeitschr. f. Assyriologie, Ergiinzungsheft, 1896, 43 ; Fr. Hommbl, AUisrælitiscIte Veberliefernngen in inschri/tl. Be/eue/i^H/i » -, 278, Miinchen, iSj’j, Anfsàtze a. Abhandlungen, II, Miinchen, igoS ; A. H. Saycb, Early history oj the Ilebreivs, 80, London, 1895, font procéder des Minéens Madianites l’institution des lévites. D’autres, comme A. LbobnDUB, Dict. de la Bible, IV, 201 ; Ed.MBYBR, Oie ^sræliten a. ihre Nachbarstamme, 88 sqq, 428, Hamburg, alTirment que les Minéens la doivent aux Israélites ; ce que I. Nikbl, Pas A. T. im Lichte der altorientalischen Forschungen, II, Moïses u. sein n’erh, BiblZeitjrngfn II, ; , a8, Miinster, 1909, déclare possible. Noter toutefois que le nom de l.evi en Israël désigna d’abord la tribu, et n’en vint que peu à peu, au cour »