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PENITENCE

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%t Section. — La confession sans pénitence publique.

67. — 1* Sens propre de cette nouvelle question : confession ou pénitence privée. — A ne nous occuper que Je la confession en général, de la confession comme élément premier et condition indispensable de la pénitence ecclésiastique, nous pourrions arrêter ici notre travail : nous en avons suflisamnient constaté la doctrine et la pratique.

Mais un dernier pas nous reste à faire. La discussion sur l’ancienneté de la confession se concentre souvent sur ce qu’on a pris l’habitude d’appeler la confession privée, c’est-à-dire la confession aboutissant à l’absolution sans que s’y joigne la pénitence publique. Nous avons déjà fait remarquer dans les préliminaires, que poser ainsi le problème principal, c’est en fausser les données. L’usage de la confession, tel que nous lavons établi jusqu’ici, suffit à légitimer l’allirmation catholique qu’il n’y eut jamais rémission du péché par l’Eglise sans confession préalable. Il fait plus : il prouve que cette confession, normalement, et lorsqu’il s’agit de fautes secrètes, restait secrète. De confession publique, au sens d’une divulgation aux lidèles par le pécheur ou par le prêtre des péchés secrets, nous n’avons trouvé trace que chez Origine et saint Léon ; encore ce dernier n’en parlait-il que pour la blâmer et l’interdire, et le premier, d’une part en affirmait le caractère exceptionnel, de l’autre proclaraaitlanécessitéd’une confession secrète préliminaire, permettant au confesseur d’en apprécier l’opportnnilc. La confession privée, au sens de confession secrète, nous en avons donc déjà montré l’existence.

Il reste seulement à nous demander si l’usage existe aussi, aux premiers siècles, de confessions non ordonnéesà une pénitence publique, aboutissant d’emblée par conséquent à une absolution privée elle aussi, ou toutau moins distincte de la réconciliation solennelle des pénitents publics. C’est cet ensemble, en effet, de la confession et de l’absolution que l’on entend communément par la confession privée. Réserve l’aile, encore une fois, des équivoques que peut entretenir cette expression, la question mérite d’être étudiée de la réalité qui y correspond aux premiers siècles.

68. — 2" Origine et notion. — La réponse à faire se dégage des faits déjà signalés.

II ressort en el&l des documents que l’administrateur de la péniteil^ecclésiastiquea toujours été considéré comme un juge véritable et souverain des péchés et des pécheurs. Il lui appartient d’apprécier la gravité des fautes accusées : « De aesûmando pondère delictorum sucerdotis est judicare », écrit le pape saint InnocbntI" (suprà no 4a) en rappelant l’usage traditionnel. Il est de son ministère de déterminer la nature et la durée de la pénitence à accomplir : I A præpositis tacrnmentoruin accipit siiæ satisfactionis moduni », dit saint Augustin ou l’auteur, quel qu’il soit, de son sermon cccli (supra n » 4’)> ^’depuis OniGÈNE en effet, qui réserve à celui qui reçoit l’aveu d’un péché ladécision sur l’opportunité d’une confession publique, la tradition est unanime dans l’Eglise pour reconnaître à l’évêque ou à l’administrateur de la pénilence ce pouvoir de juge pénal. Non pas qu’il en doive user arbitrairement : ceux-là même qui le lui attribuent le plus explicitement lui demandent de ne l’exercer qu’en tenant compte des dispositions intimes des coupables : « ut aitendat ad confessionem pænitentis et ad /letics alqite lacrimaa corrigentis », note saint Innocent.

Comme il est le juge du péché avoué et de la pénitence à imposer, le prêlre t’est donc aussi des dispositions du pécheur. A vrai dire même, c’est ici

surtout que s’exerce le plus réellement son jugement personnel. En cette matière en effel, il n’y a pas de loi qui le lie absolument. Les législateurs delà pénitence les plus préoccupés de la proportion à garder entre la faute et l’expiation, sont ceux aussi qui réservent le plus formellement ce droit, ce devoir du prêtre pénitencier, de modifier, de restreindre ou de supprimer, en tenant compte des dispositions du pécheur.

Pour ceux, écrit saint Grégoire de Ntsse dans sa leltre canonique (can. 4J, qui se montrent plus généreux dansleurconversionetdoutlu vie elle- racine atteste qu’ils sont revenus au bien, il est permis à celui qui administre la disci| : *line ecclésiaslique de léduiro le temps à passer dans la cUisse dos a écoutants » et de le, s admettre plus tôt dans la catégoiie des convertis [prosternes et assistants ] ; encore pourra-t-il abréger ici également et avancer l’admission à la communion : à lui de juger de l’état du malade. C’est, en efi’et, d’api-ès ses dispositions que doit se déterminer son admission plus ou moins prompte à l’Eucharistie (P. G., XLV, 229 BC).

Saint Basile est encore plus formel. Il fait suivre ses canons pénitentiels d’une note avertissant de n’y chercher qu’une indication sur l’appréciation à faire des fruits de pénitence demandés au pécheur : ce serait les fausser que d’en vouloir poursuivre une application matérielle uniforme : « Tout ceci, nous l’écrivons pour qu’on puisse a[)précier les fruits de la pénitence. Ce n’est nullement au temps, eneffet, que ces choses se mesurent ; c’est à la manière, dans la pénitence, que nous nous attachons » (Can. 84, P. 6’., XXXII, 808B). On se rappelle le mot de saint Juan Chrysostomk (ci-dessus n" 62), « le moment de débander, c’est l’état du blessé qui l’indique ». Aussi saini Basile réserve-t-il lui aussi formellement le droit pour le pénitencier d’atténuer, dès le début, s’il le jugea propos, la rigueur des sanctions canoniques :

Que si le coupable se montre généreux dans son exomologè’î--e, celui qui a reçu de Dieu le pouvoir de délier et de lier pourra, par égard pour cette surabondance de l’expiation, et sans encourir aucun bli’tme, user d’indulgence et abréger la durée des peines prescrites. La sainte Kcrituio nous apprenti, en effet, que ceux qui st^ donnent plus de peine pour rexomolo^èse obtiennetit vile île Uieu !e paidon (Can. 74, P. G., l, 804 A).

La raison dernière, d’ailleurs, de la latitude ainsi laissée au pénitencier c’est que, après tout, son ministère n’a pour but que d’obtenir l’amendement du coupable : « Le meilleur de tous les remèdes, c’est le renoncement au péché » (Can. 3, P. G., XXXII, 67a B).

6P. — Même doctrine chez saint Augustin. Le principe général est que pour les péchés, même les plus graves, dont la rémission s’obtient dans l’Eglise, la pénitence à faire dépend pour chacun de la nature de la faute commise : « secundum modum sui cujusque peccati » (Enchirid., Lxv, P. L., XL, 262). Ce principe règle en particulier le cas de la faute entraînant de soi une exclusion momentanée de la communion. Les chefs de l’Eglise prescrivent alors un temps déterminé d’expiation, mais ils ne le font qu’à cause de la difficulté où ils se trouvent en général d apprécier la réalité de la contrition. Et il reste donc <|ue dans l’imposition ou l’accomplissement di" la pénitence, on a moins à tenir compte de la durée du temps que de la réalité de la contrition ( « In actiune p<ienitentiae…non tant consideranda est meusura temporis quant doloris… Verum, qiiia plenuiique dolor alterius cordis occultiis est alteri, … rectf constituuntur ab iis qui Ecclesiis præsnnt tempori pænitenliae. m — Enchiridion, i.xv, P, [.., XL, 26’. 203). Or telle est exactement la doctrine dont s’inspin