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PENITENCE

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détails et fait l’application de la doctrine générale. Dans chacun des trois cas qu’elle examine en particulier, à la base de la pénitence qui aboutit à la rémission du pécbé, apparaît un jugement personnel de l'évêque sur les dispositions du pécheur et la gravité de sa faute.

48. — Le premier cas est celui du pécheur dont l’inconduite provoque par elle-même l’intervention de l'évêque II, xvi-xviii). Jeté hors de l'église (xvi, i), il y demeure jusqu'à ce que les diacres, chargés de la surveillance générale, proposent à l'évêque de le recevoir. Le coupable alors est introduit auprès de l'évêque et celui-ci procède envers lui à un véritable examen : il l’interroge, et s’il le trouve repentant, s’il l’estime digne d'être réadmis dans l'église (r'.rs

èïTi’j cîi ixxJr, 'yiK-j : Tv.p « Siy6fivy.t), il lui impose une pénitence proportionnée à la gravité de la faute — quelques semaines de jeûne, par exemple —, puis, après une dernière exhortation au repentir et à la prière, il le renvoie, en attendant que, la pénitence accomplie, la réconciliation par l’imposition des mains puisse avoir lieu II, xvi, a et xviii, ;).

Le second est celui du pécheur qu’un des fidèles a dénoncé II, xxxvni-XLi, 2). La procédure ici est commandée par le précepte évangélique delà correction fraternelle. Avant tout, il faut s’assurer discrètement que la dénonciation est fondée. C, ea fait, l'évêque doit traiter l’alïaire seul à seul avec le coupable, et, si ce dernier se rend à ses raisons, tout est lini (xxxviii, l). En cas de résislance seulement et d’obstination, on poussera plus loin : d abord en ])résence de deux ou trois témoins — les diacres, sans doute, — on essaiera d’obtenir salisf : iclion ; sinon, on le dénoncera à toute l’Eglise et on l’exclura de la communauté. Avec lui dès lors on n’aura pas plus de rapports qu’avec le^ païens ou les mauvais publicains(xxxvni, 4 ; xxxix, i-5 ; xl). Mais s’il vient lui-même à résipiscence, promet de faire pénitence et accepte l’expiation imposée par révêque(xxxix, 6), il sera admis de nouveau à la prière (xLi, i), suivra eu un mcil le régime ordinaire des pénitentsjusqu’au moment de la réconciliation finale.

Le troisième cas est celui du calomniateur coupable d’une fausse accusation contre quelqu’un des lidèles II, XLii, I et 5-6 ; xliii). L’expulsion ici est prononcée « l’eniblée, et ce n’est qu’après un certain iemps que le brouillon est admis à l'épreuve pénilentielle. Mais à lui comme aux précédents, on demande tout d’abord >in acte de soumission à l'évêque : ce n’est que par la promesse alors obtenue de faire pénitence et après l’acceptation d’un châtiment sévère, qu’il pourra être admis à l’imposition des mains libératrice (xi.iii, 1).

On le voit donc, c’est toujours l'évêque qui admet à la pénitence, qui l’impose. Mais celle-ci doit être demandée et acceptée, et elle n’est accordée que sur promesse d’amendement et constatation des dispositions actuelles du coupable. El d’autre part, la démarche préliminaire, toujours exigée du pénitent, ))résente bien les éléments essentielsde la conffssion. La publicité de ses fautes peut le dispenser d’en articuler l’accusalion ; mais son acte de soumission à l'évêque en est l’aveu et le désaveu le [)lus clair, et c’est cela qui importe. Le reste : la publicité plus on moins restreinte despéniteiices accomplies, la procédure pi us ou moins solennel le qui précède ou qui même, en certains cas, accompagne la comparution décisive du coupable, n’est, au point de vue qui nous occupe, que de l’accessoire. L’essentiel est le recours au tribunal spirituel de l’Eglise pour être jugé par elle et obtenir par ce moyen la rémission de ses péchés. La confession, au fond, n’est pas autre chose, et il est

donc manifeste que la Didascalie en constate la présence au point de départ de toute pénitence.

49. — A Cartbage. — Cette procédure, au reste, se retrouve ailleurs. ACartliage, par exemple, nous connaissons (n" 27) la règle invariablement rappelée par saint CvpRiBN : pas d’admission à la pénitence ou à la « réconciliation > sans un examen ])réalable et individuel du coupable. Les « billets de paix » délivrés par les « confesseurs » en doivent faire réserve (Ep., xxvii, 2). Or cet usage — car c’est un usage que rappelle saint Cyprien (Epp., XV et XVI, 3) — les intéressés ne l’ignorent pas. Le martyr Lucien, dont l'évêque de Cartbage regrette la simplicité et l’indiscrétion, écrit en propres termes sur son billet de paix que, pour en proliter, il faudra d’abord exposer sa cause à l'évêque (exposiia causa apud episcopuin et factii etomologesi. Ep., xxii, 2). Ceux-là mêmes qui croient pouvoir accorder une indulgence générale supposent que l'évêque, de son côté, se sera rendu compte de la conduite des coupables ( « Scias nos iinli’ersos qitilius ad te ratio constitkrit QuiD posT coMiMissuM KGERiNT dedisse pacein, » Ep., xxiii). Les bénéticiairi’s aussi de ces faveurs, lorsqu’ils sont animés des dispositions requises, se soumettent d’avance à ce jugement épiscopal : ils écrivent à Gj’prien qu’ils ne prétendent nullement être admis à la paix avant d’avoir coni])aru devant lui {Ep., xxxui, 2).

50. — La décision dernière dépend donc bien de cet examen individuel. Et il faut voir chez saint Cvprien les angoisses d'àme que lui causait cette ajipréciation des consciences. Il les décrit dans une lettre au pape Corneille (/i/^., Lix, 15-16) Les schismatiqnes — ceux qui avaient pris parti pour le diacre Félicissime — reviennent en masse ; tous les jours ils frappent à la porte de l’Eglise. Et lui, qui se sait responsable à Dieu, l’anxiété l’accable d’avoir à peser et à examiner soigneusement lesquels d’entre eux i)einent être admis (ad Ecclesiam puisant, noliis laiiien, a quiliiis ratio Domino reddenda est, an.ria pnnderaiit’bus et sollicite examinaniihus quirecipi et admitli debeant). L’obstacle, pour certains, vient à la fois de la gravité de leurs fautes et de l’opposition des lidèles à une indulgence q<ii leur paraît excessive. Il y aurait scandale à certaines ailraissions. Le pasteur d’ailleurs serait-il sage de s’exposer, pour faire rentrer lesbrebis malsaines, à contaminer tout le trou[)eau ? L'évêque de Cartilage se donne une grande peine pour calmer son jieuple et le faire consentir à la réception et au traitement curatif de ces malheureux (ut recipiendis malis curandisque conseiitiant). Le retour des moins coupables provoque la joie ; mais d’autres si[)résentent, des incorrigibles, des adultères, des saciilicateurs. qui font bondir d’indignation. C’est à peine alors si l'évêque arrive à extorquer un consentement tacite. El cependant, < qu’ils viennent ces misérables, s’ils consentent à se soumettre à noire jugement » (i** ! /H(/ic’iH/)i nostinm volnerint experiri, reniant), l’eul-ètre, après tout, ont-ils des excuses et des moyens de défense à faire valiir. Nous verrons quelles sont leursdispositions et leurs fruits de pénitence (Videamus qiian kabeant satisfnctioiiis suæ sensum, queni af/'erunt pæniteniiæ fructum). L’Eglise n’est fermée ni l'évêque ne se refuse à personne (A’i^c Ecclesia isiic ciiiquam cluditur, nec episcopus alicni denegatur). Ma patience, mon indulgence, ma bonté leur est.assurée. Je voudrais les voir tous rentrer dans l’Eglise.,. Dans mon désir de rétablir l’unité, j’oublie tout, je ferme les j’eux sur tout — isur les injures reçues personnellement] — ; même les pcchés commis