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PAPES D’AVIGNON

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mêmes du Concile ce que l’infaillibilité n’est pas ; voir col. i/|31, sq.

h) On exagère son extension, en ne remarquant pas toutes les conditions restrictii’es mises dans la délinition conciliaire pour déterminer le cas où le Pontife parle ex cathedra et est infaillible. — En réponse, nous avons énuméré et précisé ces conditions, d’après le sens théologique des termes et les Actes même du concile, col. i^a^.sq. — C’est contre une telle exagération que Mgr Fessler, évêque aulricliien et secrétaire général du Concile, écrivit en 1871 une brochure, qui eut en Allemagne de bons résultats, comme d'éclairer l’illustre Mgr Hefele et de l’amener à se soumettre publiquement à la délinition du Vatican ; /ai vraie et la fausse infailtiliilité des Papes, Irad. fr., Paris, iS^S. C'était la réponse à un ouvrage du D ScnuLTK, où ce professeur de Prague avait amassé une foule d’anciens documents ou actes pontificaux, de préférence ceux qui étaient désagréables pour tel pays ou tels princes (comme la déposition de deux empereurs d’Allemagne), et ameutait ainsi les esprits contre l’infaillibilité délinie au Vatican, prétendant qu’elle couvrait tout cela, et même les opinions privées et bizarres de certains Papes, et forçait les consciences à faire sur tout cela des actes de foi. Mgr Fkssler, en libérant là-dessus les consciences avec approbation du Pape et de l'épiscopal, excita dans le camp opposé à l’infaillibité un concert de cris d’indignation, a Et pourquoi ? dit-il. Parce que j’ai osé soutenir que la délinition du concile du Vatican n’a aucunement l'étendue ni la portée presque sans bornes que ses adversaires voudraient lui attribuer… L’ennemi a besoin de se créer d’abord des moulins à vent pour les comljattre ensuite comme d’effroyables géants. » Préface de son autre ouvrage déjà cité. Le concile du Vatican. Ce prélat a pourtant commis en passant une erreur sur l’objet secondaire de l infaillibilité ; voir L. CnouPiN, cité par nous, col. 1 426.

c) On a exagéré enfin parfois la clarté, la précision désirable dans une délinition pontificale, et qui s’y trouve plus ordinairement ; on avait pour but de rejeter les condamnations des Papes, par exemple contre les jansénistes, sur les matières obscures et dilliciles de la grâce (voir ce que nous avons remarqué sur le synode de Pistoie, col. 1607, 1508) — ou de se plaindre quand on voit les théologiens, les canonisles liviscs entre eux sur le sens d’un document pontilical, ou même sur sa valeur (est-il ex cathedra '). Ainsi qu’on le fit remarquer au Concile, on aurait pu appliquer les mêmes critiques à bien des décrets des Conciles œcuméniques les plus respectés ; et en face d’une controverse sérieuse sur le sens ou la valeur d’un document pontilical, on aura à appliquer les mêmes règles pratiques qui sont usitées depuis longtemps pour les documents conciliaires, alin de savoir s’ils obligent à croire.

B. — On a objecté que les conciles œcuméniques sont nécessaires, et que la définition de l’infaillibilité pontificale les rend inutiles, changeant ainsi la constitution de l’Eglise. — Voircette dilTiculté expliquée au Concile par le rapporteur,.Icta, col. 897.

Jié/ionse. a) Les conciles n’ont pas une nécessité absolue, et ne sont pas dan-i l’Eglise un élément constitutif ordinaire, bien qu’ils soient très utiles, et parfois relativement nécessaires : voir Conciles, col. f)o’j-610. — Nous avons vu, sur leur nécessité, l’exagération des parlementaires, se mêlant de condamner des thèses de théologie, col. 1.158, sq., ^|53.

h) La définition de iS’jo n'ôte aux Conciles ni leur utilité, ni leur nécessité relative « Ils ne sont pas nécessaires pour connaître la vérité, disait le rapporteur, mais pour réprimer les erreurs. Quand les erreurs grandissantes mettaient la chrétienté en

péril, alors l’Eglise catholique leur a opposé le jugement le plus solennel. Oi' le jugement le plus solennel, en matière doctrinale sur la foi et les mœurs, est et sera toujours le jugement du concile œcuménique, où le Pape juge avec les évêques du monde catholique, ses assesseurs au même tribunal. » Jeta, ibid.

<) Mais on insiste, en disant que, le Pape déclaré infaillible, les conciles généraux ne seront plus libres, et les évêques ne seront pas de vrais juges.

— Le rapporteur répond qu’ils seront libres comme auparavant, surtoutquand le Pape n’a fait paravance aucune délinition dogmatique sur la queslion, et leur laisse ainsi pleine et entière liberté de juger. Et même dans le cas d’une définition préalable du Pape, ils peuvent avoir encore un vrai jugement avec une certaine liberté, comme le prouve le fait du IIP concile de Constantinople, précédé par la lettre dogmatique d’Agathon, Ibid. — Du reste, le cas est semblable, quand un Concile est obligé de juger de nouveau une question déjà jugée dogmatiquement par un autre concile œcuménique, et ramenée par des hérétiques sous des termes un peu différents. — Voir aussi ce que nous avons dit, avec Fénelon, sur lejugement des évêques, le Pape s'étant déjà prononcé, col. 1^83, sq.

C. — On a objecté ce fait, que la Providence ait permis que la doctrine de l’infaillibilité fût librement disculée et librement niée dans l’Eglise pendant tant de siècles : fait inexplicable, si cette doc^ trine (comme le disent ses défenseurs) était non seulement révélée, mais à la base de tout magistère infaillible dans l’Eglise, et de toute conservation de la foi. — C’est la principale objection de Bossuet, renouvelée de nos jours. — Voir col. 1^68, sq.

D. — On a objecté, comme contraires à l’infaillibilité, les textes de nombreux théologiens (nousmême avons cité Stapleton, col. 1^43, etc.) d’iNNor.KNT III lui-même et du droit canonique, admettant que le Pape peut être liérétit/ue. — Béponse : Il s’agit du Pape comme personne privée, et non pas dans une définition ; voir col. 144' Sans doute, il existe une opinion de Picnius au temps du concile de Trente, et plus tard de Bellar-MiN, estimant que la Providence n’a jamais permis et ue permettrci jamais cette faute dans un Pape, même comme personne privée. — Mais c’est là une pieuse croyance qu’il ne faut pas confondre avec 'e dogme de l’infaillibilité pontificale. Au concile du Vatican, le rapporteur se plaignit que la minorité attribuât à la commission l’intention de vouloir faire définir cela ; il cite les paroles de Bellarmin lui-même, qui dit de l’opinion émise pour la première fois par Albert Pighius : Probabile est, pieque credi potest. tandis qu’il appelle notre doctrine de l’iufaillibilité iiontiUcale seiitentiam contniunissimani et veram (voir col. 1445). Acta, col. lob, 406.

2. Ohji’Ltions historiques les plus connues.

Elles sont traitées en d’autres endroits du Dictionnaire. Voir articles Galilée. HoNonius. Libère. Orioénismk. Vigile.

Stéiibane Harent, S. l.


PAPES D’AVIGNON. — On désigne sons ce titre les souverains pontifes qui siégèrent eu Avignon, de façon plus ou moins continue, de 1305 à 1878. Au nombre de sept, ils eurent nom Clément V(1305-1314), Jean XXII (1316-1334), Benoit Xll (13341342), Clément VI (1342-1352). Innocent VI (1352) 1362). Urbain V (13.'12-1370), Grégoire XI (1370-1878. Jusqu’ici les historiens, sauf de rares exceptions, n’en ont guère parlé que pour en médire. A tous on