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PAPAUTE

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prêtres devaient avoir au synode roi. » décisive avec î'évêque (ce qui était une nouveauté sentant le prcsbytéiianisuie), fut rejetée par tous les évéïiues, qui, à part les trois opposants, luainlinrent la voix pureineiU consultative en usage dans l’Eglise. Mansi, col. 1 124, iia5.. '♦ '

Sur l’article 4, où Léopold parlait de « corriger les prières publiques, quand elles-renferment qucl([Ue chose de contraire à la doctrine de l’Eglise ». on observa que ceci ne peut arriver, quand il s’agit de

« prières qui sont dans l’Eglise d’un usage universel », — à cause de l’infaillibilité de l Eglise universelle. Du reste tous se prêtèrent à une certaine réforme du missel et du bréviaire, mais « selon les

règles canoniques ». Et l’on élut, pour diriger cette réforme, à la pluralité des voix, les archevêques de Florence, de Pise et de Sienne. — « L’administration des sacrements en langue vulgaire », soumise par le grand-duc à l’examen des évêques, était une nouveauté si téméraire, queRiccilui-uième proposa plutôt une version italienne du rituel et du poiitilical romains, avec laquelle on composerait un manuel pour faire entrer lo peuple dans l’esprit de la liturgie. Tous furent d accord pour approuver son projet, et pour en confier l’exécution aux trois archevêques ; sess. III, col. 1128-1130.

Dans sonarticle 5, le jjlus intéressantpour nous à raison de notre sujet, le prince, soucieux de voir ses évéques a revendiquer leurs droits originaires, abusivement usurpés par la cour de Home », les invitait à examiner « parmi les dispenses que Rome s’est réservé d’aceorder (et il en citait 12 exemples), quelles sont celles où cette réserve semble empiéter sur la légitime juridiction des évéques ». — lj’archevéi)ue de Pise, quidirigeait les débats, refusa de les engager dans la voie longue, obscvire et épineuse où Ricci prétendait les attirer, et où il eût fallu résoudre tant de questions historiques et théologiques sur ces i droits originaires ». (Juoi qu’il en soit des premiers siècles de l’Eglise, dit-il, la décision de certaines questions, après avoir appartenu dans un temps à l'évêque, a passé au concile provincial, ou pour les choses plus sérieuses au Saint-Siège, qui a pour lui une longue possession de ce droit de dispenser, à laquelle les conciles mêmes de Constance et de Bàle n’ont pas cru pouvoir déroger, ni toutaulrp concile œcuménique : un concile national le pourrait bien moins encore. Puisque le souverain désire que les évéques de Toscane donnent certaines dispenses, on pourrait concilier son désir avec le respect dû au Saint-Siège, en recourant à une solution suggérée par le souverain lui-même dans une circulaire de 1779 : ce serait de demander collectivement à Rome, avec la permission de Son Altesse Royale, la concession de diverses dispenses jugées nécessaires par l’ensemble de notre épiscopat. — Plusieurs prélats défendirent cette si>lution contre des théologieijs royaux, comme plus conforme à l’unité de l’Eglise, et plus rassurante pour les consciences des évéques et des eurés ; et peut-on appeler

« usurpation » ce qui a répondu aux nécessités des

temps, et qui, étant le fait des circonstances, a été consacré enlin parle droit canonique ? Un prélat soutint même, par la preuve évangélique, l’infaillibilité du Pape. — Les opposants, voyant que cette solution l’emportera, se bornent à réclamer que, dans leur lettre au Pape, les évéques lui demandent de « rentier dans l’exercice de leur droit de dispenser ». Mais cette formule, qui insinue ces u droits originaires » que précisément la majorité ne veut pas alUrmer, n’a pas de succès. C’est au fond la formule de 1 archevêque de Pise, un peu retouchée dans sa forme, qui triomphe à la grande majorité

des suffrages. Examinant ensuite en détail les dispenses indiquées par le prince, lagrandemajorité en retranche une, qu’elle ne juge pas utile de demander au Pape, celle qui permettrait de séculariser les religieux ; on s’accorde pour demander toutes les autres, et personne n’en propose de nouvelle à ajouter à la liste. Sess. iv, col. 1131-i 1116.

Par l’article 7, Léopold avait} invité les évéques à

« prescrire une méthode unifopni^d'études ecclésiastiques » aux séminaires, universités,.académies et

couvents, ((ui fût basée « sur la doctrine de S. Augustin i> et à « prescrire les auteurs » répondant le mieux à cette doctrine. Après une discussion assez confuse, tous s’accordèrent à nommer une commission pour proposer à l’assemblée une méthode et un choix d’auteurs. (Jiiaiit à la dillLcile interprétation de « la doctrine de S. Augustin », la grande majorité Ijxa par un vote cette direction générale indiquée par l’archevêque de Florence, « que S.Augustin fût choisi pour docteur, spécialement dans les matières de la grâce et de la préilestinalion, mais en lui ad/oignant son fidèle interprète. S, Tlioinas » : addilion doublement contraire aux jansénistes, en ce qu’elle rejetait leur augustinisme à eux, et leur refusait de bannir la scolastique de renseignement. Sess. v, col. 1138-1140.

Dans l’examen des articles suivants, l’assemblée décida souvent de laisser à la prudence de chaque évêque, suivant les circonstances particulières de son diocèse, des questions que le grand-duc tendait à faire trancher par une loi générale, luathématique et trop rigoureuse, par exemple, de lixer à un minimum de 60 écus de rente le capital nécessaire à rhonnéle subsistance d’un prêtre, que tout candidat devait posséder réellement à litre de patrimoine, pourpouvoir être ordonné à la prêtrise ; — de retarder jusqu'à 18 ans au moins, l'âge absolument exigé pour la tonsure ou l’habit clérical, ce qui était contraire au concile de Trente ; — la suppression radicale des enfants de chœur, même dans les cathédrales : on lit observer que ces enfants fournissaient de bonnes vocations ecclésiastiques ; que les vocations par ailleurs devenaientdeplusenplus rares, qu’elles tendaient à se recruter parmi les pauvres, auxquels il ne fallait pas enlever ce secours donné à leurs enfants, si l’im ne voulait pas les priver du nombre nécessaire de prêtres (Sess. vi, art. 8-12, col. 1142II 46).

Uien d’autres articles du grand-duc, à l’inconvénient de supprimer des usages reçus dans l’Eglise, ajoutaient celui de scaudaliser ou de froisser vivement les lidèles. L’article 2g prohibait toute messe de liequieni chantée, à l’eiceplion d’une par mois, pour tous les morts : c'était priver les liilèles de célébrer avec quelque solennilé les funéraillesou les anniversaires de leurs chers défunts. Et les fondations faites, n’obligeaient-elles pas en justice ? L’assemblée rejeta cette triste innovation (Sess. xi, col. iiCg.sq). — L’articleS^ enlevait tous les ex-vo/o, souvenirs touchants des grâces reçues ; et supprimant toute quête à l'église, n’ailmettait qu’une quête pour les pauvres réléguée à la porte. L’assemblée n’approuva point, tout en laissant à la surveillance des évéques les abus possibles (Sess. xii, col. 1177). — La communion des fidèles n'était prévue qu'à la grand’iuesse (art. 45). L’assemblée loua le fait de communier à la grand’messe du dimanche quand on le pouvait, mais elle déclara, selon la pratique de l’Eglise, pour la commodité des lidèles qui ne peuvent jeûner si longtemps, et pour la fréquence des communions, qu’il est permis de communier même hors de la messe (Sess. xiii, col. 118J). — L’article 50 abolissait toute prédication en dehors