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Thëdlogie… et de Droit du res.-îort, pour y être rey : iâlié ; enjoint au l’rocureur Géitt’ral du Hoi de tenir la main à l’exécution dn préï^ent Atrèt. i> fhid., p. 147. Notons quo le ressort du parlement de Paris était immense.

Ainsi l’on serrait habilement les mailles du filet où dès lors l’enseignement tliéologique se trouvait pris ; et cela dans toute la France, car les autres parlements se tirent uu devoir d’imiter celui de Paris dans leurs divers ressorts,.insi s’exidique celle emprise gallicane sur noire paj’S à partir de la seconde moitié du xvm’siècle, plus forte, plus complète et plus persévérante que jamais, inalgré un épiscopat généralement zélé et soucieux de défendre les droits de l’Eglise contre les usurpations et les persécutions, et par là préparant de loin la noble attitude qu’auront nos évêques en face de la Révolution et du schisme constitutionnel. La singulière situation des évêques pendant cette période n’est guère comprise de nos jours, faute de distinguer entre gallicanisme et gallicanisme. La doctrine relativement modérée de 1682 leur était imposée paiides gens qui eux-mêmes allaient beaucoup [dus loin, qui allaient jusqu’au schisme et à la pleine révolte contre Kome ; ils ressuscitaient l’édit de Louis XIV, et ils étaient les premiers à l’enfreindre, et à rejeter le quatrième article du clergé. Cet article déclare au moins implicitement que les définitions pontificales, si elles sont appuyées du consentement de l’Eglise c’est-à-dire des évêques, sont irréformables et infaillibles ; or le parlement de 1763 rejetait avec opiniâtreté les définitions des Papes contre le jansénisme, bien qu’acceptées par tout l’épiscopat hors de France et même en France sous Louis XIV et encore sous Louis XV, et en particulier la bulle Unigenitus. Aussi nos évêques, contraints de se défendre contre le jansénisme révolté et ultra-gallican, trouvaient-ils un bon terrain de défense dans celle doctrine même de 1682 qu’on leur imposait, à laquelle d’ailleurs étaient réellement attachés plusieurs d’entre eux, en attendant que cette dangereuse situation les amenât fatalement à lui être attachés à peu près tous. El ils croyaient être sullisamment en règle avec le siège de Rome, en répétant les fort lielles choses qu’a dites Bossuet sur ce centre de l’unité, et surtout en passant leur vie à combat Ire à leurs propres dépens les révoltés contre les bulles pontificales. Lutte sans issue, par l’entêtement inouï de magistrats schismatiques, prétendant toujours défendre le catholicisme traditionnel du royaume. Celle lutte, les évêques de France étaient bien forcés de l’accepter, mais ils épuisaient là des forces qui eussent été mieux employées ailleurs, par exemple à réfuter ces « philosophes », acharnés à la destruction du christianisme en général, tout en cachant leur jeu avec esprit. On a reproché au clergé d’alors son insuffisance en face de ces nouveaux ennemis, pires que les premiers. Mais à qui la faute’? Pourquoi le parlement, même contre les ordres du roi, se mêlait-il de diriger la liturgie, et ne laissait-il pas les évêques décider en paix, et avec plus de compétence, des sacrements à donner ou à refuser ?

30 Le Parlement attaque Vlnstitut des Jésuites. — fa haute magistrature irai>aille à amener ces religieux à la doctrine de 1689, et finalement les fait supprimer en France (1761-1764).

Le parlement allait se tourner une fois de plus contre les Jésuites, zélés défenseurs de l’infaillibilité du Pape. L’occasion était bonne : le parti des philosojjlies, avec les adeptes qu’avait faits ce parti chez les premiers ministres des princes, les Pombal, les d’.Vranda, les Choiseul, les Tanucci, avait engagé une lutte à mort contre ces religieux. En France, c’est Choiseul, crcit-on, qui, sans se montrer encore, avait

excité le parlement à porter les premiers coups. En avril 1761, l’abbé Chauvelin, conseiller- clerc au parlement de Paris, dénonça leurs constitutions. Le 12 avril 1763, le parlement fit fermer les 84 collèges que les Jésuites dirigeaient dans son ressort. La plu|)art des parlements de France suivirent cet exemple. Sur cette histoire, dont nous ne pouvons retracer ici les détails, nous renverrons à Picot, Mémoires… t. IV ; BounLON, /.es.4ssemblées du Clergé ; Ravigna.v, Clément XIII et Clément.17 F ; Cauayon, Documents incdils concernant lu CompagniedeJésus, l.YlU{18()’j) ; Bkuckbh, La Comp, Je Jésus, Paris, 1919, p. 813, sq. 4" L’Assemblée du Clergé de 1765 ; sa lutte avec le Parlement et le Roi pour les droits et r int’aillibilité de l’Eglise. — Celte assemblée fut la [ilus remarquable du siècle par sa lutte contre le laïcisme usurpateur des parlements el des ministres du roi, lutte pour laquelle elle avait reçu mandat de ses électeurs dans les assemblées provinciales. Elle se distingua par la méthode de ses délibérations, l’énergie inlassable de ses remontrances au roi, et surtout par son Instruction, connue sous le nom d’^-lctes du clergé. Ce document, assez long mais très substantiel, résolvait les questions du moment à la lumière des x^r’ncipes de l’Eglise, sans descendre aux détails d’application ni aux noms propres. Une fois accepté par tous les membres de l’assemblée, il fut, par un usage nouveau, immédiatement imprimé el envoyé à chacun des évêques absei, ts, avec une lettre circulaire lui demandant d’y adhérer ; il y eut en tout 189 adhésions, tous les évêques de France excepté quatre. — Sur la question non seulement das jésuites, mais encore des autres ordres religieux, que le parlement et le philosophisme attaquaient déjà, elle rappelait les mômes principes que venait d’invoquer Clément XIII :

« Celle infaillibilité de l’Eglise universelle, disait l’assendjlée, 

ne s’exerce pas moins sur les règles des mœurs que sur les pi-incipes de la croyance ; le jugement qu’elle porte sur les vérités morales est aussi indépendant des princes et de leurs ministres que celui qu’elle poT-te sur les objets de la croyance (dogmatique). Les instituts re/i^teux, appartenant à la règle des mœurs et à la discipline, sont donc assujettis au pouvoir de l’Eglise… L’Kglise n’a pu déclarer pieux, saint et digne d’éloges qugemenldu Concile de Trente et des Papes sur l’institut des jésuites) ce qui ne l’est pas ; et supposer ijue ce qu’elle a a[>prouvé peut être impie, blasphémateur, contraire au droit naturel ou divin [jugement du parlement sur le même institut), c’est lui imputer un aveuglement que ne permet pas d’imaginer l’assistance promise par J.-C. Le vœu fait aussi partie de la morale chrétienne, el par conséquent le discernement en est réservé à l’Eglise ; c’est à elle qu’il appartient d’en approuver l’objet, d’en examiner les cil-constances, d’en prononcer la nullité ou de dispenser de son exécution… Il ne veut donc être déclaré nul que par ceux qui sont dépositaires de son autorité, et la puissance civile ne peut, sans usurper leurs droits, prétendre anéantir pjir elle-même une promesse qui n’est reçue qu’au nom du Seigneur. » — Sur la question plus générale des rapports de t’Ei^tise et de l’Etat, l’assemblée rappelait la distinction des deux puissances, l’indépeiidance de chacune sur son terrain propre, et ramenait îi sa juste valeur le titre de « protecteur de l’Eglise », reconnu au roi. Voir Gal ! icAMisME, col. 263. — SuT la toi du êilence imposée aux évêques, comme aux jansénistes, par le roi : « L’enseignément e^t le premier devoir des pontifes : il est donc aussi le premier objet de leur indépendance… Cette liberté que (l’Eglise) a su défendre contre la violence des persécutions (dans les premiers siècle^) n"a pu lui être ravie par la conversion des princes ; en devenant ses enfants, ils ne sont pas devenus ses maîtres (Fé.nei.on) : le silence ne peut être imposé à ceux que Dieu a établis poui" ses ortranes. » — Sur la question des refus de sacrements :

« Après l’enseignement, le devoir le plus sacré

des pasteurs est l’administration des sacrements, et c’est aussi le second objet de l’inclépendance de leur mînis-