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honneurs et la même autorité que poui’raient avoir en France des Etats généraux. C’est pour cela que dans leur mémoire ils appelaient les parlements le Se nat de la j’atioit. » Ilisl. de la Constitut, L’nigeiiilus, Avignon, i^S^, 1. VI, p. 192. — C'était même leur donner une autorité bien plus grande qu’aux Etats généraux, parce que ceux-ci étaient rares et de peu de durée, et que les divers « états » ou classes delà nplion, se faisant contrepoids, y rendaient bien plus diflicile et plus mesuré l’exercice de l’autorité commune de cette assemblée ; tandis que les parlements siégeaient toujours, et que leurs membres, moins nombreux et appartenant tous à une même profession, celle des juristes, pouvaient bien plus facilement se rencontrer dans les mêmes idées, les imposer à toutes les autres classes de la société, et faire des coups d’autorité, comme le montre si souvent la période qui va s'étendre jviscju'à la Révolution française. En somme, dans ce jVémoiie des 'lO avocats, on trouvait déjà « toute la révolution politique et religieuse, en 1780, avant les Etats généroux(dei’j89), avant J.-J. Rousseau, avant Voltaire et le pbilosopbisme «. Bouulon, op. cit., p. 224.

Louis XV, par un arrêt de son conseil d’Etat, supprima XeMémoire comme* injurieux à son autorité, séditieux et tendant à troubler la tranquillité publique i>.

Il obtint des quarante avocats, non pas la rétractation ou la désaveu qu’il avait exigé, mais des

« explications » sur l’autorité rojale, assez satisfaisantes en elles-mêmes, et dont il voulut bien se

contenter. Les cvêques, pour se faire rendre justice à leur tour, ne reçurent du roi qu’un demi-appui, et qui n’empêcha point le parlement de soutenir les avocats et de maltraiter les mandements des évêques contre eux, même celui de l’archevêque de Paris, plus autorisé à relever les erreurs de ses diocésains et qui avait condamné le Mémoire comme « hérétique ». Des libelles de plus en plus odieux continuèrent à attaquer la Constitution Uni^enitus ; si un évéque leuropposait une réfutation, le faible cardinal de Fleury, ce ministre qui ne voulait « pas d’affaires », imposait le silence des deux côtés, et le gain était tout entier pour l’hérésie. Lafiteau, loc. cit., p. 193, sq.

Cet épisode caractéristique nous dispense de signaler bien d’autres semblables détails, dans la suite. Voir le résumé rapide de ces autres faits dans l’art. Galmc.4.nisme, col. 262, 268. Nous n’aborderons pas non plus les prétendus miracles du tombeau du diacre Paris (i ; 131) ni les incroyables extravagances et indécences des Convuhioniiaires, honteux accompagnement de ces « miracles », qui sema la division parmi les jansénistes, et rendit l’hérésie si ridicule au moment même où le parlement en prenait si cliainlement la défense et la direction. Voir Art. Jansénis.me, col. 1181, 1182, et (plus en détail) art. ( ! onvulsionnairbs.

2° Les longues intrigues du parlement pour imposer de nouveau l’enseignement des articles de 1682. — Ce qui vient plus directement à notre sujet, c’est rusuri)ation par laquelle le parlement imposa alors peu à iteuVoOligntion d’enseigner les quatre articles de 1O82, dont le 4'^ refuse au Pape l’infaillibilité, proclamée depuis au concile du Vatican. Pour comprendre le caractère injuste et illégal de ces arrêts du parlement, qui n’ont pas été assez remarqués de nos jours, il faut se rappeler que Louis XIV, dans un accord avec le Pape en 1698, avait retiré son édil de 1682 contraignant avec rigueur à l’enseignement et à la soutenance des quatre articles : voir col. 14"9. Depuis lors, jdusieurs docteurs ou étudiants s'étaient librement attachés à

la doctrine de 1682, c'était légal ; d’autres l’avaient dépassée dans le sens ultra-gallican du richérisme ou du quesnellisme, en vue d’attaquer la Constitution l’iiii ; eniti(s ; enûn, pour réfuter ceux-ci plus facilement, bien des évêques avaient jugé utile de se placer, au moins ad liominem, site terrain du gallicanisme modéré de 1682, invoquant Bossuet, opposant à l’hérésie l’infaillibilité de la bulle pontilicale en tant qu’acceptée par le consentement des évêques, et laissant dans l’ombre la question moins certaine de l’infaillibité personnelle du Pape : voir col. 1488.Mais tout ce mouvement d’idées et de discussions ne changeait rien à la législation de l’enseignement théologique par rapport aux quatre articles : sur ce terrain, les choses en étaient restées au point où les avait mises Louis XIV en 1698. Il avait alors abrogé sa loi de 1682. Le parlement n’avait donc pas le droit de considérer comme existante une loi abrogée, ni de la ressusciter par sa propre autorité. D’ailleurs il eût fallu s’entendre au préalable avec le SaintSiège, puisque ce régime plus favorable à la liberté d’enseignement était le résultat d’un accord entre le Pape et le grand roi, et de concessions mutuelles. — Venons au récit des faits.

La déclaration du 24 mars 1780, faite par Louis XV, était aussi précise et sévère contre le jansénisme que respectueuse de l’autorilé du Saint-Siège et de l’infaillibilité, de ses détlnitions, du moins en tant' qu’acceptées par la presque unanimité des évêques. Forcé par un lit de justice d’enregistrer cette déclaration malgré lui, le parlement, si furieux qu’il fût, n’osa pas de si tôt se montrer oua ertement hostile, comme corps, mais recourut à des attaques obliques, surtout à l’occasion des thèses qui paraissaient.

Dès le mois de mars, une thèse avait été soutenue au collège Louis-le-Grand. Attaquer en même temps le Saint-Siège et les jésuites, quelle aubaine pour le ]iarlcment 1 Ce ne fut pourtant que le iomai suivant, qu’il osa ordonner la suppression de cette thèse, en l’aggravant d’une défense générale.

Il fiiisait « jnhiMlions et défenses aux.lésuites et à tous autres de soutenir aucune proposition contraire aux libertés de ITglise gallicane et notamment au. De’ciara~ tions de ITiGS et de JGS2 sur l’autorité du Pape, la supériorité des Conciles génét’aiti, et autres lUMliérea contenues dans ladite thèse)>.

Cette défense faite à tous de soutenir aucune proposition contraire, entre autres choses, à la déclaration de 1682, accomplissait tacitement la remise en vigueur de Védit de Louis XIV de la même année. l, a forme sournoise de l’opération a pu eu cacher la gravité aux lecteurs moins avertis. Mais le chancelier d’Aguesseau, homme du métier, en vit aussitôt toute la portée, et malgré ses attaches jansénistes et parlementaires, il manifesta du mécontentement : n’allait-on pas trop vite ettropfort ? Le jour même, n’ayant pas encore le texte de l’arrêt, il écrit au procureur général Jolj' de Fleurj' :

o Avouez qu’une condamnation si secrète, si précipitée et pour ainsi dire si soudaine, a dû me surprendre. Il seniit bien difficile que, dans un pays où l’on est sujet à la défiance, on ne soupçonnât qu’une si gramie attention A prévenir la connaissance du gouvernement cache « n ni ; /stère. Mais puisque le tecret a éclaté, je crois qu’il est au moins de votre prudence de ne pas vous exposer aui suites que cet événement poui-rait avoir, s’il y avait des choses, ou dans le discours de M. l’avocat général ou dans larièl. dont le Roi n’eut pas lieu d'être content, et d’en suspendre l’impression jusqu’ft ce que Sa Majesté ait pu voir l’un et l’autre. » Bibl. Nationale, Mas Joly de Fleury, Aris et Mémoire » sur les affaires publiques, vol. 85.

.( Ce mystère, dit GitniN, était la résurrection de l'édit de 1682. t liecherclies historiques, s' édit..