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PAIX ET GUERRE

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des calculs utilitaires de l’égoïsme sacré. Aussi, l’etticacilé des sanctions militaires du droit international nous parait-elle, non pas purement et simplement irréelle, mais quelque peu probléinati(iue.

Rien n’autorise à ijrédire le retour de l’âge d’or et à croire que les hommes de demain vont être essentiellement différents de ceux d’hier, essentiellement meilleurs. Les poètes seuls ont le droit de s’écrier :

Magntis ab intégra sæclorum nascttur ordo.

Les mêmes passions profondes du cœur humain font qu’à toutes les époques les conditions morales de notre épreuve terrestre demeurent substantiellement identiques, mais à des degrés divers, tant pour les sociétés que pour les individus. Ce n’est pas en ce monde que sera jamais réalisée la paix universelle et perpétuelle.

Et pourtant, il faut mulllplier, avec métliode et persévérance, les garanties du droit international. Il faut rendre aussi sérieuses que possible les sanctions morales, économiques, militaires du droit des gens. Elles pourront avoir leur elllcacilé au moins partielle : ellicacité répressive en certains cas, edicacité préventive en d’autres cas. Ce sera déjà un résultat d’une grande valeur pour le maintien de la paix en ce monde et la sauvegarde de la justice chrétienne parmi les peuples.

Jamais on ne libérera le genre humain de la mort et de la maladie. Personne n’aura le droit d’en conclure qu’on doive regarder comme impossible ou inutile toute espèce de progrès de la médecine et de la chirurgie.

. OKavre du Traité de Versailles (iS juin 1919).

— Les vingt-six premiers articles de ce traité ont pour objet « le pacte qui institue la Société des Nations ».

La Société des Nations aura pour membres originaires les trente-deux Etats (anciens ou nouveaux) qui furent en guerre contre l’Austro-Allemagne, auxquels sont invités ù se joindre immédiatement les treize Etats demeurés neutres durant la grande guerre. La majorité des deux tiers de ces quarante-cinq puissantes sera requise pour l’admission ultérieure de l’Allemagne, de ses alliés et des Etats nés ou à naître de la décomposition de l’ancien Empire de Russie, dès lors que ces diverses puissances auront fourni les garanties nécessaires.

L’action de la Société s’exerce par trois organes essentiels : une.sserablée, un Conseil, un Secrétariat permanent.

Dans l’Assemblée générale, dont la périodicité n’est pas déterminée, chaque puissance disposera d’une seule voix et ne pourra compter plus de trois représentants.

Le Conseil, qui se réunit au moins une fois par an, se compose normalement de neuf membres. Cinq d’entre eux seront les délégués respectifs des « principales Puissances alliées et associées) (Etals-Uuis, Empire britannique, France, Italie, Japon), qui remplissent exactement aujourd’hui le même rôle que, dans l’élaboration des traités de 1815 et dans le directoire européen de la Sainte-Alliance, jouèrent les quatre gr.md^i Etats par lesquels avait été conduite la coalition contre Napoléon ! <’(Angleterre, Autriche, Prusse. Russie). Aux cinq représentants des puissances <lirigeantes, seront juxtaposés, dans le Conseil exécutif de la Société des Nations, quatre représentants des autres Etats, sur désignation de r.-Vssemblée générale. Provisoirement, les quatre puissances qui auront ainsi un représentant au Conseil seront la lielgique, le Brésil, l’Espagne et la Grèce. Sauf en matière de procédure, où la majorité suifira, toutes les décisions de l’Assemblée et du Conseil

devront être prises à l’unanimité des suffrages. La première réunion de l’Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du l)résident des Etats Unis d’Amérique.

Le Secrétariat permanent est établi au siège de la Société, c’est-à-dire à Genève. U aura pour chef un secrétaire général nommé par le Conseil avec l’approbation de la majorité de l’Assemblée. Tous les bureaux internationaux déjà constitués, toutes les commissions de contrôle international déjà en exercice seront désormais rattachés à cette organisation nouvelle, qui centralisera la totalité des institutions ollicielles d’ordre international du monde contemporain. Les représentants et agents de la Société des Nations jouiront des privilèges et immunités diplomatiques. Les bâtiments et terrains occupés par les services et les réunions de la Société seront inviolables, en vertu du privilège d’exterritorialité dont jouissent pareillement les ambassades, légations et consulats.

La Société des Nations reconnaît que « le maintien de la paix exige l.i réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l’exécution des obligations internationales imposées par une action commune ». La formule est volontairement un peu élastique et un peu vague, mais le principe est posé. Quant èrapplication, quele Conseil de la Société des Nations doit préparer, et dont les modalités seront soumises à l’examen et à la décision des diverses puissances, elle apparaît encore comme assez lointaine et légèrement problématique. La rédaction de l’article 8 du traité, qui concerne ce problème délicat, laisse une impression plulùl confuse. Au sujet de la réduction des armements et de la fabrication du matériel de guerre, on discerne que tout reste à étudier et à résoudre, avec des diincultés peut-être inextricables, d’autant que le traité admet la nécessité de « tenir compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque Etat ». Du moins, les Etals participant à la Société des Nations prennent-ils l’engagement réciproque « d’échanger de la manière la plus franche et la plus complète tous renseignements relatifs à l’échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d’être utilisées pour la guerre ». Faute de toute réalisation actuellement possible, les puissances contractantes se donnentou se promettent ainsi un témoignage de bon vouloir. N’en diminuons pas, mais n’en exagérons pas non plus l’importance.

Les Etats compris dans la Société des Nations

« s’engagent à respecter et à maintenir contre toute

agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tons les membres de la Société ».

Le Conseil de la Société des Nations, en présence de toute menace de guerre, même si elle n’affecte directement aucun membre de la Société, devra se rassembler pour aviser aux mesures qui seraient propres à sauvegarder eflicacement la paix du monde.

S’il s’élève, entre des Etals participant à la Société des Nations, un différend susceptible d’entralnerune rupture, ils s’engagent à le soumettre, soit à la procédure d’arbitrage, soit au jugement du Conseil de la Société. L’arbitrage sera exercé par la juridiction que pourront choisir les parties en litige ou par la juridiction a prévue dans les conventions antérieures ». La cour permanente d’arbitrage international constituée à La Haye, en iSçijet en lyo^, n’est donc pas supprimée. L’article i.’i du traité prévoit cependant la création d’une « Cour permanente de Justice internationale », dont la compétence