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ORDINATIONS ANGLICANES

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dès que sa nomination eut été confirmce : car cette confirmaliuu est du 21 avril 1536, et l’acte du a6. Aussi ne saurait-il être question dans ce document de consécration épiscopale reçue, — d’autant plus que, du commun accord de tous les auteurs, siBai-low a jamais été consacré, il n’a pu l’être avant le mois de juin de cette même année.

Le texte de cette concession du temporel a été pour la première fois publié par le Chanoine Estcourt en 1878 (voir son appendice iv) ; car Mason, qui en cita une partie en iG13, passa sous silence ce que l’acte contenait de plus caractéristique, et en donnaune fausse référence, renvoyant aux Registres de Chancellerie, tandis qu’en réalité, comme on le découvrit enfin, l’acte se trouve dans le Registre des Memoranda du Greflier du Lord Trésorier (28 Henri VIII, Easter terni, lloll /). Ce que cet acte a de particulier, c’est que ce n’est pas un Jcte de Droit comme Barlow aurait pu en obtenir un s’il avait été alors consacré, mais un acte de pure grâce, et qui comme tel s’encadre des formules : < par spéciale faveur », « de notre propre mouvement », « pour de spéciales causes ». Or cet acte, bien qu’il accorde le temporel du siège en vertu des droits de Régale, n’a pas pour objet de concédera Barlow les fruits perçus pendant la vacance : il vise le temps même que durera son épiscopat. Il reconnaît que la vacance est terminée par la conlirmalion du nouvel élu sur ce siège comme évêque et pasteur, « sicut per litteras patentes ipsius Archiepiscopi nobis inde dircctas nobis constat », et cependant il ne présente pas cette restitution comme une justice qu’on rend, mais comme une faveur qu’on accorde, laquelle devra s’étendre non à une période déterminée, mais « durante vita prædicti nunc episcopi », et mettre celui-ci en possession de son temporel « in tam amplis modo et u forma prout prædictus Ricardus Rawlins, nuper (I episcopus Menev. et prædccessores sui nuper episcopi ibidem sede plena per chartas progenitorum a nostrorum quondam Regum Angliæ vel aliter,

« seu eorum aliquis, melius et liberius habuerunt
« seu perceperunt, liabuit seu percepit. » 

Un pareil document est certainement signiûcatif. Il n’a pas dû être ainsi rédigé sans raison ; et s’il est permis de conjecturer d’après son contenu même l’intention qui l’a inspirée, comment ne pas voir que c’était donner à Barlow sans aucune consécration ce que les autres évêqucs ne i>ouvaient obtenir qu’en se faisant consacrer, et ce qui seul — avec les idées que nous lui connaissons — devait lui importer dans l’épiscopat ? Ajoutons qu’aussitôt après, le nouveau prélat reçut sa convocation à la Chambre des Lords, puisqu elle est datée du a^ avril, c’est-à-dire du lendemain du joiir où lui fut accordé son temporel. Et ceci fait tomber l’objection, qu’on a faite quelquefois, que Barlow n’aurait pu siéger dans cette assemblée s’il n’avait été consacré : avec sa convocation en mains, comment eût-on pu l’en exclure ?

Voilà donc où en est la question du sacre de Barlow. Nous ne prétendons pas avoir prouvé avec certitude qu’il n’ait pas eu lieu : ce genre de thèses négatives n’admet guère de démonstrations apodictiques. Pourtant on ne peut contester que les arguments énoncés ne jettent un doute sérieux sur la réalité de cette consécration épiscopale et donc sur celle de Parker dont Barlow fut le consécrateur principal. Mais répétons-le : quoique ce problème ait été souvent au premier plan dans l’histoire de la controverse en Angleterre, jamais les autorités de l’Eglise catholique n’en ont fait le point crucial dont dépendait leur décision officielle. Dès 1685, comme le notait Mgr Genetti dans son rapport au Saint-Office, on pensait que la pleine et complète solution devrait

Tome III.

se tirer, non pas de la question de fait (celle de l’ordination de Parker), car celle-ci dépendait de l’histoire fort compliquée des transformations religieuses qui s’étaient succédé en Angleterre, mais bien du manque d’intention et de l’insuffisance de la formule employée par les hérétiques anglicans dans leurs ordinations sacerdotales (Brandi, 0/). cii., p. 260).

Résumé de la conduite officielle de l’Eglise envers ces ordres. — Stade final (1896). — Reprenons maintenant l’histoire de la conduite oflicielle de l’Eglise à l’égard des ordres anglicans. Cette histoire atteint son stade définitif avec les commissions d’enquête de iSgô et la publication, le 13 septembre delà même année, de la bulle Apostolicae curae, qui en fut la suite. Les circonstances qui amenèrent le Saint-Siège à reprendre l’examen de la question ont été exposées du point de vue anglican parle Révérend T. A. Lacgy dans son lioman Diary and other documents rclatin^ to tlie Papal Inquiry inlu £nglish Ordinations en lS9li, publié en 1910, et aussi par Lord Halifax dans son Léo XIII and Anglican Orders, en 191a. Du côté catholique, les faits ont été racontés par Dom Gasi^uet (depuis Cardinal) dans ses Leaves of my Diary, lS9’i-lS96, publiées en igiiàla requête de i|uelques amis qui lui demandaient ce secours pour réfuter certaines assertions du Roman Diary de M. Lacey. Le livre du Cardinal Gasquet, bien moins volumineux que les deux autres, a sur eux l’avantage d’avoir été écrit par un membre de la Commission d’experts de 1896, et cela au temps même des événements dont il parle ; de sorte qu’il oppose une relation authentique des faits et gestes de la Commission à de pures conjectures formées du dehors.

Dans quelle mesure l’initiative qui devait aboutir à cette nouvelle enquête vint-elle des catholiques anglais, ou au contraire des anglicans, c’est un premier point sur lequel les trois ouvrages que nous venons de citer ne s’accordent pas. Mais en tout cas, sur l’autorité de tous les trois, nous pouvons affirmer sûrement que les premières démarches furent faites par quelques catholiques français, poussés par Lord Halifax et certains de ses amis. Les catholiques anglais étaient dans l’ensemble opposés à la réouverture d’un débat qui leur semblait définitivement clos ; mais c’est là « in point de trop peu d’importance pour être ici discuté. On avait persuadé à Léon XIII qu’en face des protestations bruyantes des anglicans contre l’attitude officielle de l’Eglise à l’égard de leurs ordres, il y avait lieu d’examiner si vraiment les catholiques avaient toujours rendu à leurs adversaires pleine et entière justice. Dans cet esprit de parfaite loyauté qui était chez lui si caractéristique, le Pape décida donc d’instituer une nouvelle enqui’te qui devrait dissiper jusqu’à l’ombre des moindres doutes, et prescrivit pour cette enquête un mode de procéder assurant, dans la mesure du possible, que tous les documents nécessaires fussent pris en considération. On nomma d’abord une Commission d’experts ; ceux-ci durent forcément être tous catholiques ; mais on avait pris soin du moins de les choisir en nombre égal parmi les représentants des diverses opinions. Ces Commissaires, afa nombre de huit, devaient d’abord rédiger des rapports sur la nature des ordres discutés et les envoyer au Pape. Puis on les convoquerait à Rome, où ils se réuniraient au Palais du Vatican et tiendraient douze sessions, dans lesquelles ils se communiqueraient les rapports qu’ils auraient dû précédemment envoyer séparément, et discuteraient à fond tous les points qui y seraient contenus. Le Pape

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