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moïse et josue

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entre eux et rendre l’existence moins rude. — a) Il serait facile de relever de telles attentions à propos des Israélites en général ; on en trouverait des traces dans les textes que nous avons signalés touchant le respect de la l’ie. Mais si la vie est sacrée, Vhonnear aussi a son prix, un très grand prix. Qu’un Israélite soit condamné à la bastonnade, l’exécuteur devra garder les mesures prescrites, entre autres motifs, « de peur que ton frère ne soit avili à tes yeux ! -> (Dent., xxv, i-3).

380. — /2)A propos de la femme, le Deutéronome maintient les deux taches qui pèsent sur le mariage israélite. Il suppose la polygamie, tout en s’efforçant d’en atténuer certaines conséquences funestes (Dent., XXI, 15-17). Il autorise aussi le àiOTCe (Deut., xxiv, 1-4). Toutefois, en introduisant tel empêchement de mariage (Dent., xxiii, i | Vulg. xxii, 30J), en écartant le jeune époux de la guerre (Dent., xxiv, 5), en favorisant par le lévirat la fécondité du foyer (Detit., xxv, 5-10), en assurant par des mesures diverses le respect des enfants pour les parents (Dent., xxi, 1821), il veille à assurer le caractère sacré de la famille. Que si la femme entre dans le mariage par un véritable contrat d’achat, que si elle demeure la propriété de son mari, les mesures édictées contre celui qui déshonore une vierge (Dent., xxii, 28-29) ou une iîancée (Dent., xxii, 28-27), contre le mari qui sans raison met en doute l’honneur de sa jeune femme (Dent., XXII, 13-21), contre les coupables d’adultère (Dent., XXII, 22), tendent singulièrement à relever la dignité de celle envers laquelle les lois antiques se montraient si dures.

381. — /) Plus encore que dans le Code de l’alliance, Vescla’e — il faudrait dire : le serviteur — bénéficie de toutes sortes d’égards. Il fait partie de la maison ; dans les grandes fêtes et pèlerinages religieux, il a sa place à côté des enfants ; il s’assied à la même table que ses maîtres pour les repas sacrés (Deut., XII, 12 ; XVI, II, 14). Les anciennes mesures sont maintenues. Quand il s’agit du recouvrement de la liberté dans la septième année, le législateur insiste pour que le maître ne renvoie pas les mains vides le serviteur qui a contribué à augmenter ses revenus, surtout pour qu’il ne voie pas de mauvais œil cet alTranchissement (Dent.^ xv, 12-14, 18). Les enfants d’Israël ne doivent jamais oublier qu’ils furent esclaves en Egypte et que Dieu, lorsqu’il se les attacha, les tira de la servitude (Dent., xv, 15).

— S) Le mercenaire (Dent., xxiv, 14, 15), le lévite dépourvu de ressources (Dent., xii, la, 18, 19 ; xn’, 27, 29), l’étranger (gcr) qui se fixe dans le pays, la venve et l’orphelin (Dent., xiv, 29 ; xxiv, 17, 18), sont à leur tour objet de recommandations spéciales, motivées parfois par les plus touchantes considérations. Quant aux pauvres, l’idéal serait que l’on supprimât leur misère ; telle ordonnance est portée

« afin qu’il n’y ait pas de pauvre chez toi » (Dent.,

XV, 4). Mais il faut se rendre à la réalité, reconnaître qu’il ne manquera jamais d’indigents dans le pays (Dent., XV, 1 1). Le mieux est de veiller à amender leur sort. Aussi, quand le malheureux se présente à la porte du riche, celui-ci serait criminel s’il endurcissait son cœur, s’il fermait sa main ; que, tout au contraire, il l’ouvre généreuse et libérale (Dent., XV, 7-11). Et c’est le même sentiment qui inspire une foule de dispositions invitant celui qui dispose des biens de la terre à se montrer favorable aux malheureux (We « ?., xv, 1-6 ; 7-1 1 ; xxiii, 20, 21 [Vulg. 19, 20] ; XXIV, 6, io-13, 19-22).

S88. — s) L’humanité inspire les lois de la guerre. Celles d’abord qui président au recrutement des défenseurs de la patrie (Dent., xx, 5-8 ; xxn’, 5), après que le représentant de la religion, le prêtre.

aura rappelé aux combattants le devoir du courage et la confiance en l’appui du Très-Haut (Dent., xx, 1-4). Celles encore qui dirigent certaines attitudes vis-à-vis de l’ennemi, notamment les propositions de paix antérieures au siège d’une ville (Dent., xx, 10, 1 1). Sans doute, le traitement infligé aux vaincus nous apparaît dur, cruel (Dent., xx, 13 et même 14), mais il est moins dur et moins cruel pourtant que les monstruosités dont les Assyriens se faisaient gloire. On notera d’ailleurs les égards dont le législateur fait preuve envers les femmes captives (Dent., XXI, io-14). (Juant aux villes cananéennes, si elles sont l’objet d’une rigueur toute particulière (Dent., XX, 16-18), c’est à raison du danger que leurs habitants feraient courir à la foi d’Israël. — ^) La note de bonté et de tendresse se répercute encore dans la sympathie dont le législateur fait preuve envers la nature inférieure, envers la mère des petits oiseaux que l’on prend en leur nid (/>ei(L, xxii, 6, 7), envers le bœuf qui foule le blé sur l’aire (Deut., xxv, 4), envers les arbres eux-mêmes (Dent., xx, 19).

883. — Il est évident que si on compare la loi deutéronomique avec l’Evangile, on y découvrira beaucoup d’imperfections : si elle a grand souci des déshérités, elle n’a rien qui prévienne les inimitiés ou qui tende à les faire disparaître ; l’étranger qui ne tient pas à entrer dans la société israélite et à s’y fixer pour toujours, l’étranger qui en est exclu sont encore traités comme appartenant à des races inférieures et indignes d’égards. Tout cela est vrai et on pourrait ajouter d’autres remarques semblables. Mais le point de vue est mal choisi pour juger la législation d’Israël ; c’est avec celle des peuples voisins, des autres nations sémitiques, qu’il faut établir la comparaison. Alors on aura moins de peine à comprendre tout ce qu’il y a dans cette parole :

« Yahweh t’a choisi pour lui être un peuple particulier

entre toutes les nations qui sont sur la face de la terre. « (Deut., xiv, 2.)

4° Code sacerdotal

SS4. — 1° Il faut avant tout discerner, dans le Code sacerdotal, ce qui en constitue la partie fondamentale : la Loi de sainteté (Lev., xvii-xxvi).

A. L’esprit de cette loi se dégage d’abord d’un certain nombre de données directes réparties dans le texte même des ordonnances, ici simples formules, là fragments de discours un peu moins laconiques ; l’exhortation finale (l.ev., xxvi) complète et précise ces renseignements par des déclarations plus explicites.

385. — a) Or il est un premier trait qui distingue la Loi de sainteté du Code deutéronomique. Dans ce dernier, c’était Moïse qui parlait au nom de Yahweh et l’on avait le plus souvent une exhortation au ton persuasif. Dans la Loi de sainteté, c’est Yalnveh qui parle et c’est peut-être la raison pour laquelle la note principale est l’autorité. La législation s’exiirime sous forme d’impératifs très calégoriques que contribue assez souvent à renforcer la formule Je suis)rt/nie/i (/, ei’., XVIII, 5, 6, 21 ; xix, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 3- ; XXII, 2, 3, 30, 33 ; xxvi, 2, 45). Le Dieu grand et unique apparaît comme tenant de sa nature même le droit de commander, et l’on dirait que la manifestation de sa volonté dispense de toute autre considération ; il est le souverain, il est le maître absolu, celui auquel on ne résiste pas, celui qui peut dire sans donner d’autre motif : « Voici ce que Yalnveh a prescrit » (Lev., xvii, 2). De la sorte le devoir paraîtrait se présenter iilulôt sous la formfr d’un ordre venu du dehors que sous celle d’une suggestion jaillissant de la conscience (Lev., xix, 87 ; xxvi, 4C) ; c’est même ce qui explique que des préceptes relevant de la loi naturelle et des règlements.