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MOÏSE ET JOSUE

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prématuré. Mais, auparavant déjà, on l’a déclaré : celui qui frappe un homme à mort doit être mis à mort (xxi, 12). Il n’y a pas dans la société Israélite, comme il arrivera dans les sociétés plus avancées, de ministère public pour l’exécution de cette sentence ; c’est l’affaire du proche parent ou vengeur du santj {<^o’ol) et il y a tout lieu de craindre qu’emporté par la colère, il ne prenne pas le temps de peser les responsabilités. Aussi ce pouvoir est-il limité parle droit d’asile, dont l’eiBcacité ne garantit d’ailleurs que le meurtrier involontaire (xxi, 13, 14). L’estime de la vie humaine est telle que la loi du talion pourra s’appliquer quand la mort aura été causée d’une manière indirecte, par négligence plutôt que par méchanceté (xxi, 2j). On l’appliquera même à l’animal méchant qui aura tué un homme ; il sera misàmortel ou ne pourra manger sa chair (xxi, 28) ; il est possible d’ailleurs que d’autres principes inspirent cette décision, qui ne manque pas d’analogues dans les législations antiques. Notons enfin que le respect de la vie humaine peut protéger jusqu’au voleur lui-même : il est vrai qu’en cas d’eifraction nocturne, on ne sera pas responsable du sang pour l’avoir frappé et tué ; mais, si le soleil est levé, on encourra cette responsabilité (xxii, 1, 2 [Vulg. 2, 3]).

563. — /5) La loi du talion ne rend pas compte de toutes les pénalités prévues, et la réparation des préjudices causés à la vie ou la santé du prochain n’entraînera pas toujours un dommage analogue pour la vie et la santé du coupable. Il y a aussi place pour des dédommagements et des amendes : dédommagement du chômage, sans parler des frais occasionnés par le soin de la maladie, pour le cas où l’adversaire a été atteint jusqu'à garder le lit (xxi, 19) ; compensation fixée par le juge dans le cas d’un coup mortel donné à un esclave (xxi, 20) ; amende fixée, sous le contrôle du juge, par le mari de la femme dont on a précipité l’accouchement (xxi, 22).

564. — /) Avec l’estime de la vie, le respect de la propriété. hes cas sont multiples et appréciés avec un vrai sens des nuances. On distinguera : les dommages purement involontaires (xxi, 35), qui n’entraînent aucune réparation ; ceux qui sont dus à une négligence ou une imprudence plus ou moins nettement caractérisées (xxi, 33, 34, 36 ; xxii, 4, 5 [5, 6]) et qui réclament une simple compensation. Le châtiment du vol est sévère, mais dominé par le souci d’une juste proportion avec la gravité du crime. Si l’on a volé un bœuf ou une brebis, de deux choses l’une. Ou bien l’on a consommé la faute jusqu'à égorger l’animal ou le vendre ; il faut alors restituer cinq bœufs pour un, quatre brebis pour une et, si le ravisseur est insolvable, on le vendra pour ce qu’il a volé(xxi, 3^ et XXII, 2[xxii, i, 3'^]). Que si l’animal dérobé est encore chez lui, on ne lui demandera que de restituer le double (xxii, 3 | 4 |). A noter aussi les mesures particulières inspirées par le caractère sacré du dépôt (xxii, 6-12 [^-13]) et par la nature même de l’emprunt et de la location (xxii, 13, 14 [iL 151).

S63. — c) Toutes ces mesures seraient vaines si l’on ne pouvait compter sur la parfaite intégrité des jugements ; aussi des avis sévères sont-ils donnés à l’accusateur (xxiii, i »), au témoin (xxiii, i^). Accusateur, témoin et juge doivent se garder de se laisser guider par la multitude (xxiii, 2). Le juge, en particulier, doit être impartial (xxiii, 3) ; il doit éviter toutes les causes possibles d’erreur (xxiii, 7). Surtout il lui faut refuser les présents, « car les présents aveuglent les clairvoyants et ruinent les causes justes » (xxiii, 8).

S66. — B. Non moins que les préoccupations de justice, éclate un sens d’humanité. Sans doute, il

n’est pas exprimé avec tant d’insistance ni appliqué avec tant de force que dans le Deutérunome ; mais il n’en est pas moins réel et c’est naturellement à propos des faibles qu’il se manifeste de préférence. — a) La femme n’a. pas dans l’ancienne loi la dignité que doit lui assurer l’Evangile, et la polygamie contribue singulièrement à l’amoindrir. Sa situation toutefois n’est pas réduite à l'état d’infériorité que supposent beaucoup de législations païennes antiques. Vis-à-vis du Uls qui frappe ou qui maudit, la situation des parents, mère et père, est absolument pareille (xxi, 15, 17). De même, en présence de certains attentats de leur maître, la situation de la femme esclave est la même que celle de l’esclave mâle XXI, 20, 21 ; 26, 27 ; cf. vers. 32). La femme esclave a même une situation en certains points privilégiée, du fait qu’elle prend place parmi les concubines de son maître (xxi, 7-11).

S67. — II) C’est encore l’Evangile qui devait affranchir les esclaves. L’esclave hébreu est la propriété, » la monnaie » de son mailre(xxi, 21*^). Aussi les coups dont son maître le frappe ne sont pas punis avec la même sévérité que ceux qui atteignent l’homme libre (xxi, 20, 21a, 32). L’esclave toutefois n’est pas entièrement livré à l’arbitraire de celui qui le possède ; certaines violences ont pour conséquence une punition du coupable à fixer par le juge (xxi, 20) ou la restitution de la liberté (xxi, 26, 27). Un chacun d’ailleurs n’a pas le droit d’entreprendre sur la liberté d’autrui ; il est défendu, sous peine de mort, de réduire un Israélite (variante des Septante ; cf. Dent., xxiv, 7) en servitude, soit pour le garder à son service, soit pour le vendre (xxi, 16). En revanche il n’est pas défendu d’acheter un esclave ; mais, même alors, l’aliénation de la liberté n’est pas définitive. Au bout de sept ans, il peut sortir libre sans rien payer (xxi, 2). La situation de l’esclave marié est, il est vrai, sacrifiée s’il a reçu sa femme de son maître et si elle lui a donné des enfants : femme et enfants doivent demeurer à la maison et l’esclave doit sortir seul (xxi, 4). On entrevoit toutefois pour cet esclave une condition si douce qu’il évite cet inconvénient en s’engageant pour toujours et sous le sceau de la religion au service de son maître (xxi, 5, 6).

368. — c) A côté des esclaves, les déshérités de toutes sortes sont objet d’attentions spéciales. Les pauvres d’abord, auxquels on ne doit pas réclamer d’intérêt si on leur prête de l’argent (xxii, 24 L^S])Que si on veut exiger un gage, prendre leur manteau, par exemple, il faut le leur rendre avant le coucher du soleil, « car c’est sa seule couverture, le vêtement dont il s’enveloppe le corps ; sur quoi coucherait-il ? S’il crie vers moi, je l’entendrai, car je suis compatissant » (xxii, 26, 26 [26, 27]). Les pauvres sont encore objet de recommandations spéciales faites aux juges (xxiii, 6) ; ils doivent, en l’année sabbatique, bénéficier des produits spontanés du sol (xxiii. II). A leur tour, les étrangers qui se fixent en terre Israélite sont signalés à une bienveillante sollicitude (xxii, 20 [21] ; xxiii, 9, lab), peut-être aussi la veuve et l’orphelin (xxii, ai |23|). Il n’est pas jusqu'à Vennemi envers lequel on n’ait des obligations ; il faut lui ramener ses animaux égarés, l’aider à décharger son âne qui succombe sous le fardeau (xxm 4, 5).

S69. — C. On le remarquera enfin. Pour occuper une moindre place, certains autres sentiments s’accusent quand même d’une manière très explicite. — a) Tel le sentiment du respect. Envers le prince, représentant de Dieu : la malédiction proférée contre lui est mise presque sur le même rang que le blasphème (xxii, 27'J[28J). Surtout envers les /) « re/)<s.- on