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LIBERALISME

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Le probloiue élait certes grave. Une première réponse, à propos (le la controverse niennaisienne, l’ut donnée par Grégoiue XVI, dans l’encjclique Mirari t’os, du 15 août 1832, et par l’encyclùiue Siiiguluri nos, du 2^ juin 1834- Les actes ponlilicaux déclaraient que l’union et l’alliance traditionnelle de l’Eglise et de l’Etat devaient être maintenues dans la mesure du possible, et qu’on ne pouvait équitablement reconnaître à la propagande de l’erreur les mêmes droits et les mêmes lil)ertés qi^à la propagande de la vérité. D. B., 1613-iG17 (il)-]3-i ! i-}ù).

Les controverses qui s’élevèrent plus tard au sujet du lil)éralisme catholique poussèrent le Siège apostolique à promulguer, sur ce problème, des enseignements plus précis, des décisions plus péremptoires. Dans l’Encycliqiie Quanta cuia, du & décembre iSGîi, Pie IX, après avoir reproduit les déclarations doctrinales de Grégoire XVI, condamne nettement cliacune des erreurs contraires : par exemple, l’opinion d’ai)rès laquelle o la société humaine devait être constituée et gouvernée sans aucun souci de la religion, comme si la religion n’existait i)as, ou, du moins, sans faire aucune différence entre la vraie religion et les religions fausses u ; de même, l’opinion d’après laquelle « la meilleure organisation de la société serait celle où ne serait pas reconnu à l’Etal le devoir de châtier par des pénalités légales les violateurs de la religion catholique, sauf dans la mesure où le réclamerait la paix publique >i ; de même encore l’opinion d’après laquelle l’Eglise n’aurait pas le droit de (I châtier par des pénalités temporelles les violateurs de ses propres lois ». Enfin citons ce jugement définitif et absoluqui termine l’Encyclique Quanta cura, et qui la place au rang des actes doctrinaux les plus graves et les plus importants du Saint-Siège : Toutes les opinions et doctrines pen’erses rappelées dans la présente lettre, et chacune d’entre elles, nous les réprouvons, les proscrivons et les condamnons par notre autorité apostolique, et nous voulons et ordonnons qu’elles soient tenues par tous les enfants de l’Eglise catholique pour réprouvées, proscrites et condamnées. Ilien de plus clair ; c’est la condamnation publique, ollicielle, de toutes les opinions et erreurs susdites, toutefois sans la note d’hérésie. D. B., 168g (153y) ; lOgo (iô40) ; 1699 (iS^-).

De l’EncjcIique Quanta cura, nous ne saurions séparer le Syllabus (voir ce mot), catalogue authentique qui notifiait à l’épiscopat du monde entier et qui groupait d’une manière systématique les diverses erreurs déjà réprouvées par PiK IX dans ses lettres apostoliques et dans ses allocations consistoriales. Or, est condamnée la 2^ proposition, refusant à l’Eglise le droit d’employer la force, tout pouvoir mèu’.e indirect sur le temporel et, par conséquent, le droit de requérir le concours du hras séculier. Cette proposition est empruntée à la lettre apostolique du 22 août 1851. Est frappée aussi la ôô’-' proposition, empruntée à l’allocution consistoriale du 2- septenil>re 1852, et qui énonce le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Enfin, notons spécialement la 77’proposition, empruntée à l’allocution consistoriale du 26 juin 1852, ainsi conçue : « Anotre époque, il n’est plusutile que que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’Etat, à l’exclusion de tous les autres cultes. » Ainsi le Syllabus, dont je n’ai pas ici à discuter l’autorité, complète et éclaire le jugement doctrinal porté par l’Encyclique Quanta cura. D. B., 172^ ; 17^0 ; 1777.

LÉON XIII ne parle pas autrement que Pie IX. La doctrine de l’Encyclique Quanta cura et du Syllabus n’a jamais été aussi clairement développée, aussi fermement enseignée ni avec un plus juste et

plus exact sentiment des nuances, que dans l’Ency(li(iue Jmmortale Dei, du 1"’novembre 1885, et dans rEncyclii|ue I.ihertas, du 20 juin 1888.

Dans la première de ces encycliques, Léon XIII, revendiquant l’union de l’Eglise et de l’Etat, donne comme doctrine certaine de l’enseignement catholique le devoir impérieux qu’ont les chefs de la cité temporelle de reconnaître un privilège social à la véritable Eglise de Jésus-Christ et, par conséquent, de lui assurer le concours et la protection des lois humaines. L’Encyclique réprouve l’opinion suivant laquelle l’Etat pourrait s’abstenir de professer lui-même aucun culte, où on devrait accorder une égale et commune liberté à toutes les autres religions qui ne troublent pas la paix publique. Le Pape concède sans doute que les circonstances contemporaines peuvent obliger un gouvernementcatholiqueà tolérer l’existence des cultes dissidents, mais il s’exprime en termes auxquels il faut bien prendre garde : « A vrai dire, si l’Eglise regarde comme défendu de reconnaître aux diverses sortes de culte divin le même droit qu’à la religion véritable, elle ne blâme cependant pas les gouvernants de l’Etat qui, pour amener un grand bien ou pour éviter un grand mal, supportent patiemment dans les mœurs et la coutume, que chacun des cultes trouve place sur le territoire de la cité. » D. B., 187^ (1726). Ainsi le principe de la religion oiTicielle d’Etat est rappelé jusque dans la phrase relative à la tolérance pratique et aux mitigations nécessaires.

A l’Encyclique /, iier/as, nous empruntons un passage significatif, qui a trait au droit supérieur de l’Eglise catholique :

« Il est nécessaire que la société civile, comme société

civile, reconnaisse Dieu pour son origine el sa fin, qu’elle respecte, qu’elle honore sa puissance et sa souveraineté. La justice défend, la raison défend que l’Etat professe l’athéisme, ou, ce qui reviendrait à l’athéisme, qu’il marque les mêmes dispositions envers chacune des diverses religions — telle est la formule reçue — et qu’il leur accorde indistinctement les mêmes droits. La profession publique d’une seule religion étant le devoir de l’Etat, il faut que l’Etat professe celle-là qui est l’unique véritable, et qu’il n’est pas malaisé de reconnaître, surtout dans les pays catholiques, puisque les marques de vérité brillent en elle par des signes qui la distinguent entre toutes. Cette religion, que les gouvernants de l’Etat la conservent, la proti’genl, s’ils veulent pourvoir prudemment et utilement, comme ils y sont tenus, au bien de la collectivité des citoyens. »

U est vrai, le trouble des esprits, la profonde division des croyances requièrent dans l’application de la doctrine bien des tempéraments. Le Pape formule à ce sujet, de la façon la plus nette, la conduite à tenir :

« Dans son appréciation maternelle, l’Eglise tient

compte du poids accablant de l’infirmité humaine, et elle n’ignore pas le mouvement <|ui, à notre époque, entraîne les esprits et les choses. Par ces motifs, tout en n’accordant de droit qu’à ce qui est vrai et honnête, elle ne s’oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l’égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, en vue d’un mal plus grand à éviter ou d’un bien plus grand à obtenir ou à conser-er.

« Dieu lui-même, dans sa Providence, quoique infiniment

bon et tout-puissant, permet néanmoins l’existence de certains maux dans le monde, tantôt pour ne pas empêcher des biens plus grands, tanlùl pour empêcher de plus grands maux. Il convient, dans le gouvernement des Etats, d’imiter Celui qui gouverne le monde. Bien plus, se trouvant