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INSTRUCTION DK LA JEUNKSSK

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agricole ou professionnel. L’interdiction est applicable même à îles leçons parliiulières données par un religieux, sur l’ordre et par délé.i ; atiiiii de ses supérieurs : dès lors, la congrégation est i onsidérée comme enseignant rôuUement par cet intermédiaire, elle viole la loi.

3" La suppression totale des eongréi : alions Jfxeluslvemcnl enseignantes et, en tout cas, la ferm^ire de tous les étal)lisseuieiits si : ol.iires longréganisles, seront réalisées d.ms un délai m.i.^inium de ilix ans, sans minimum tixé et sans que le Gouvernement ail à tenir compte soit de l’opinion des conseils mnniiàpaux, soit cie lîi situation linancière dis comnmnes. La sup|U’ession des congrégations ainsi condamnées aura lieu par décret rendu en Conseil des ministres. Kn attendant, leur recrutement est arrête et leurs noviciats s<mt firmes <lc plein droit ; exception est faite pour les congrégations qui fournissent des maîtres aux écoles françaises de l’étranger ou des colonies (encore celics-ei ne pourront-elles recevoir des novices âges de moins de vingt i-t un ans) ; la liste dc^ leurs membres actuellement majeurs est olUclelleinenl arrêtée hç riirieliir p.ir les supérieurs, qui la remett(^nl au ju-éfet ; toute inscription inexacte, ou tout refus de eonmiunication, fait encourir l’amende et la prison.

.Sauf exeeplion pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants liosiiitaliscs et incapables de fréquenter l’école publique, toutes écoles et classes si-ront fermées d.ins. le délai décennal, par un.irrêlé ministériel inséré au fiiuiiinl u//iciel et nolilié au supérieur de la congrégation et au directeur de l’établissement, quinze joui-s au moins avant la lin de l’année scolaire. D’ailleurs, la fermeture ne peut être prescrite que pour la p.artie scolaire de rétablissement ; d’autre p ; ut, si l’immeuble appartientà un particulier, celui-ci n’y peut maintenir une éeoleavc un personnel laïque ou même avec l’ancien personnel sécularise.

/.(’S derniers projets de loi sur la défense de l’école laï’jue. — Les ennemis de l’école libre ne connaissent qu’un moyen de triompher de la concurrente, c’est de la sup|)rimer..Sans reprendre en détail les douze projets braqués depuis ces dernières années contre reuseigiicment libre (projets lUiand, Puzzi, Doumergue, Dessoye, Thalamas, lioull’andeau, V. Buisson et Icseinq projets Guist’liau). il <onvienl d’analyser succliic. temenl le projet Steeg, en date du « j novembre 1911, la proposition Brard qui réunissait, le 21 février ig12.’joi députés dans le vote d’urgence d’une mesure ouvrant la porte au monopole, et enfin les cinq projets Guist’Ii.au concernant la défense laïque, les trois premiers portant la date du 26 février iijia et les deux autres, celle du /i mars i’j12.

l’rnjet Sleep. — Bien tpi’ayant jiour objet, d’après son titre, d’assurer hi. fréijuenliilion et la’cfense de l’érolr /irimiire puhlirjiie, il ne peut donner de résultats appréciables en ce qui comerne la fréquentation scolaire. Le Conseil de l’école, qui remplaierait les Conniiissions scolaires <ie la loi de 1882, ne fonctionnera pas beaucoup mieux, et les avertissements, les conqiarulions, au besoin les amendes inlligées, iux parents dont les enfants s’absentent de l’école six fois dans un mois pendant une demi-journée, paraissent bien inellieæes pour résoudre un problème qui a ses véritables données dans la désorganisation familiale et la démoralisation croissante tics classes pauvres. L’objet du projet Steeg. en réalité, c’est une soi-disant défi^nse de l’éiole l.xïque, qui se résume en des violations de la liberté de conscience. L’artudcG dudit projet assimile, en ell’et, à linfraclion à l’obligation scolaire le refus de participer aux exercices rcgicmcnlaircs ou de se servir des livres régulière ment mis en usage ; si ce refus est conseille par les j)arents, ceux-ci sont, ilès lors, passibles de peines de simple polii’C. Sont complices de celle contravention ceux qui engagent A lem-service un enfant d’âge scolaire pendant les heures de classe..Si les parents, cm toute autre personne, pénètrent d.ins les locaux sc : olairespom- y senu^r le trouble ou le désordre, s’ils organisent l’abstention collective des élèves, le tribunal correctionnel pourra prononcer une amende de i(i à.OiiO francs cl un emprisonnementdesix jours à un mois, dans leeasoùdes violences, Injures ou menaces, aceonxpagneront les autres protestations. Les mêmes peines frappent ceux qui jjrovoquenl les pères et mères à empêcher un enfant de fréquenter l’école primaire imblique.

ProjHiailion Jirard. — Celte proposition, ramenée à un article, est ainsi conçue : « Dans les communes de moins de 3.000 habitants où les établissements d’enseignement primaire publie sont sullisanls p</ur recevoir toute la jiopulation scolaire, il ne pourra être ouvert de nouveaux établissements jirivés qu’après autorisation du minisire de l’inslruclion imblique, et à condition que leurs directeurs responsables acceptent d’être placés sous le contrôle cl la surveillance de l’Etat. » Le vote d’une telle proposition, présentée sous une forme essenti(’llement hypocrite, serait la ( ondamnation de la liberté d’enseignement par un monopole déguisé.

Avant même que les projets ministériels de défense laïque eussent été présentés, la Chambre des députés avait accordé, le 2 février 1912, le bénélice de l’urgence à cette proposition de loi, manifestement contraire à la liberté d’enseignement.

I.cs cinq projets Guist’liau. — Nous empruntons l’anah sede M. Yves DiîLABniÈKi ; , i’/(/rfcA-, 5 nov.1912, p. /|l5 sqq. (i Le premier projet détermine toute une procédure qui doit rendre efficace l’obligation scolaire cl assurer la fréqui ; ntation de l’école. Ce projet regarde la défense laïque : car, lorsque l’instituteur public- Imposera obstinément l’usage d’un manuel antireligieux, et lorsque, dans la commune, le choix n’existera pas entre l’école publique et une école libre, les parents chrétiens, coupables d’avoir empêché leurs enfants de se rendre.à l’éc oie laïque, devicndront passibles despénalitcs qui sanclionnenU’obUgatiun et la fréquentation scolaires.

u Le deuxième projet vise directement et immédiatement la défense de l’école laïipie. Des pénalités sont édictées contre « quiconque, ayant pénétré dans les locaux scolaires, troublera le fonctionnement régulier de l’école)., mais surtout contre « ((uiconque, jiar menaces, violences ou abus d’autorité, aura déterminé les père, mère, tuteur ou personnes ayant charge de l’enfant, à retirer cet enfant d’une école primaire publique, ou à l’cmpèclier de participer aux exercices qui y sont réglementairement imposés ». Dans l’exposé des motifs, M. Guist’liau fait comprendre que ce texte permettra de punir les prêtres et les propagandistes catholiques, les eh.âlelains et les patrons, u qui, abusant de leur autorité sur les parents, prétendent peser sur leurs déterminations par des moyens autres que la persu. asion ». Très ému de la désertion des écoles laïques dans certains pays chouans, le ministre déclare qu’n à la suite de la caiiii>agne récemment dirigée contri- l’enseignement public, le gouvernement a pu constater que, principalement dans les i-égions oi’i la lutte a été la plus vive, des faits de pression inloléraldes » ont eu lieu pour contraindre les parents à retirer leurs enfants de l’école publique ou pour interdire l’usage des manuels scolaires. Le aO février I<)12, M. Guisl’hau n’avait pas encore trouvé, pour défendre la malheureuse école laïque, persécutée par les