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INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

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primaire. On s’imaginait tarir ainsi le recrutement des congréganisles : les (onf ; réi, 'anistes, lioninies et femmes, subirent IVxaiuen du Itrovet de capacité devant le jury de l’Etat. Us réussirent, comnu- leurs collègues laïques.

Loi lia l>8 iiiarx 1882. — Promulguée sous ce seul titre : Loi vclatU’C A Vohlif ; alinn de l’enacii^nemcnt, cette loi bannit de l’ciole tout cnseiicnement reliLrieux, et elle le remplace par l’instruction morale et civique. Le curé de la commune, lepnslcurou le di’h'i^ué du consistoire Israélite cessent d’avoir le <lroil d’inspecter les écoles spéciales à leur culte. L’enKci}, 'ncment est déclaré oblijîatoire, sous certaines pénalités infligées aux pères de famille : « Il faut que d('sormais l'école devienne neutre, qu’on n’y enseifjneplus aucune rclii ; ion, que l’on n’y voie plus aurun emblème religieux. » (Circulaire Duvaux, du a novembre 18>S-2.)

Loi du 30 octobre ISSC. — Mais le proi^ranime tracé par les Loges dès iS^'j n'était point encore réalisé. Apres avoir supprimé l’enseiLrnemcnt religieux, il fallait interdire aux membres des congrég.itions enscii ; nantcs, même reconnues par l’Etat, les fonctions d’instituteurs publies. On voulait s’assurer ainsi contre toute tentative de direction religieuse dans les écoles con>munales, même en doliors des heures de classe. C'était l’exclusion, dans un délai maximum de cinq ans aiirés la promulgation de la loi, de tous les religieux, de toutes les religieuses, de tous les prêtres catholiques, de tous les pasleurs et rabbins, des écoles de l’Etat ; tous étaient frappés d’incapacité légale.

Le législateur ne voulant plus de religieux dans les écoles communales, tous les prétextes étaient invoqués pour les exclure. Que l’on en juge, par l’argument suivant, consigné par P. Bkut, rapporteur, ^ la Chambre des députés : « Ceux-là, disait-il, sont peu propres à préparer des enfants, à l, a vie de famille et à ractiilé sociale, qui ne connaissent ni les joies et les charges de la famille… qui font profession de tenir l'élat de mariage pour)in clat inférieur, n — Le motif fnavoué n’est, d’ailleurs, pas difficile à trouver. M. Fi'.ititouiLLAT, rapporteur de la loi au Sénat, n'.-vvait-il pas dit : « La vérité, l’est que le Dieu des progranniies n’est pas le Dieu des congrég.mistcs… C’est le Dieu de la philosophie… de la religion naturelle, ce n’i'st pas le Dieu de la rcvéi.ition. » — Et, de fait, » les congréganistes eussent conq)lété le programme de l'éi olc « philosophique n jiar l'étude du catéchisme, an besoin en dehors des heures de classe : ils eussent aussi conservé les emblèmes religieux, les entourant <li-respei I, eux et leurs élèves. Or, (-'est ce dont on ne voulait plus. Il fallait, dès lors, exjiulser tous les congréganistes, hommes et femmes, dos écoles ccnnniuriales, alin d’y supprimer tout enseignement leligieux.

La loi du 3n octobre 1886.iv, iit ré.alisé la première partie du |)i.ni m.içonuiqne, la la’icisation dn personnel. Malgré les dillieultés accumulées depuis iS80 par le législ.ateur et ])ar l’administi.alion pour la crc.ilion et le fonctionnement des écoles libres, nomlireux avaient été h s établissements ouverts, et ils étaient florissants. Mais les écoles libres étaient, pour la jilupart, dirigées par des congréganistes. C'était, pour la Franc-maçonnerie, un motif impérieux de voter l, a suppression des congrégations enseignantes :

On procéilera, i cette liii, par deux étapes :

}" hn loi du ! juilh-t igoi, complétée, dans son article iG, par celle <iu t, déccmln-e ir)09. ; elle frappe les eongrég.ations non autorisées ou des établissements non autorisés de congrégations autorisées ;

2' La loi du ; juillet iQo’i, qui interdit ; iux conirrégalions tout enseignement queleonque en France.

La la’icisation du personnel, décidée en 1886 pour renseignement public, s’imposera désormais à l’enseignement privé lui-même, et, si elle ne parvient à l’anéantir, elle en rendra du moins pour l'.avenir l’extension très difficile.

Loi, ln l"' juillet IHOI. — (i" étape vers la fermeture des écoles libres.) L’enseignement de tout ordre ne peut être donné, même à titre privé, ni 1' par un membre d’une congrégation non autorisée, ni 11° dans un établissement non autorisé de congrégation.

L — Peuvent, seuls, donner l’enseigiuim^nl collectif, de Kjdi à iyo4, les religieux appartenant à une congrégation autorisée. Malgré les termes de l’art. 18, § i", de la loi de igoi. la loi n’a pas voulu considérer l’omme.autorisées les eommunautés d’hommes reconnues par décrets comme établissements d’utilité publique en vue de l’enseignement. Quant aux meml)res des congrégations non autorisées, satif un sursis au cas oii il y aur.ait demande d’autorisation jusqu'à décision du P.irlement, ils sont frappés d’incapacité d’enseigner dans un établissement quelconque. En cas de contravention, le délinquant est punissable d’une amende de 16 à 5.ooo francs et de G jours à I an de prison ; l'établissement lui-même peut être fermé, au cas où le fait contraire à la loi persiste au jour de l, a condamnation.

IL — L’enseignement ne peut être donné par des membres d’une congrégation autorisée dans un établissement non autorisé de cette congrégation. Qu’il s’agisse d’une école préexistante.î la loi de içjoi ou qu’elle.ait été ouverte postérieurement, si cette école est déclarée par les tribunaux établissement congréganiste et établissement congréganiste non avitorisé par décret, non seulement ladite école peut être fermée conmie établissement non autorisé, mais les peines précitées d’amende et de prison frappent ceux qui auront ouvert ou dirigé cet établissement congréganiste et qui auront continué à en faire pîirtie, après que la fermeture en aura été piononeée par décret, et même ceux qui auront consenti à cet effet l’usage du local dont ils disposaient (loi du fi déc. 1902). Le fait q)ic le local n’est pas propriété de la congrégation n’est [)as un obstacle à l’existincc de l'établissement congréganiste. Cette disposition résulte du texte de la loi du '( décembre 1902 et était déjà proclamée par un Avis du Conseil d’Etat, en date du 23 janvier 19OJ. à l'égard d’une école, dès lors que la déclaration d’ouverture ém.anait d’un congréganiste.

Loi (lit 7 juillet lOO’i. — (2" étape vers la fermeture des écoles libres.) « L’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit, en France, aux congrégations.)i (Art. i".)

1" L’interdiction s’adresse, non aux congréganistes, comme hommes qui n’encourent aucune déchéance et restc^nl libres de diriger une école, à charge de rompre tout lien avec leur ancienne congrégation, mais aux congrégations autorisées ou en instance d’autorisation en vue de l’enseignement. L’enseign<'ment est donc interdit désormais à toute congrégation ; les congrégations qtii étaient autorisées exi lusivement comme enseignantes dcront disparaître, même si elles n’enseignent pas en fait ; les autres devront se restreindre aux services étrangers à l’enseignement, à moins qu’en fait elles fussent devenues enseignantes, auquel cas elles doivent disparaître.

2" L’interdiction est absolue pour la France continentale et, en vertu du décret du 4 septembre 190^1, pour lescolonirs.Elh' vise tout enseignement collcilif.qu’il soit public ou privé, d’ordre primaire, secondaire ou supérieur, qu’il ressortisse, (Ui non. nu Ministère de l’instruction publique, qu’il s’agisse de l’enseignement