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INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

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407 (Paris, 190/, 2). — Le P. Gbr. Pescb, S. J., a exposé Ips oi>inions aclucUeinent en vojçue ]>armi les protestants dans Zeitsckrift fur Kalholische Theoloifie (Innslu-uck, igoi, p. 452, 5y4 ; et 1903, p. 8,).’Alfiea Durand, S. J.


INSTRUCTION DE LA JEUNESSE ET L’ÉGLISE. — L’EgIise a reçu de son divin Fondateur mission pour enseigner la doctrine chrétienne ; à raison de cette mission, elle revendique sur l’instruction de la jeunesse un droit de surveillance et de direction, même dans le domaine profane. Marinier les fondements de ce droit, indiquer comment l’Eglise l’a exercé au cours des âges, tel est l’objet du présent article, où l’on ne se propose ])as d’épuiser nu sujet immense, mais seulement de toucher quelques points principaux.

I. Principes.

II. Maîtres et écoliers chrétiens sons l’empire romain,

I ! I. L’Eglise et l’instruction au Moyen Âge. IV. L’Eglise éducalrice en regard de la lienaissance

et de la ftéforme.

V. L’école lilire en France.

VI. L.es institutions complémentaires de l’école primaire.

VU. Les universités catholiques.

I. — LES PRINCIPES

A. La famille et l’enfant. — B. L’Eglise et l’enfant. — C. L’Etat et l’enfant.

Trois sociétés font valoir des titres à diriger l’instruction et l’éducation de l’enfant : la société <lomeslique, la société religieuse et la société civile ; la Famille, l’Eglise et l’Etal. Nous déterminerons, à la lumière des principes, la part qui, dans cette tâche, revient normalement à chacun des prétendants.

A) La Famille et l’Enfant. — La famille étant, dans l’ordre logique et chronologique, antérieure aux autres sociétés, se présente la première pour faire ei.tendre ses revendicalions.

Les parents sont les auteurs de l’enfant : « Filius enim naluraliter est aliquid piitris. Le lils est par nature quelque chose du père, n (S. Thomas, It-i II’ « , q. 10, a. 12, in c.) a II est en quelque sorte une extension de sa personne. » (Léon XllI, Encycl. Herum noiarum, )Le droit des parents, leur autorité qus a uctoritatis) a donc, comme l’étyraologie elle-uièmc l’indique (anctnritas, de auctor, qui donne accroissement), le fondement le plus solide : il « prend sa source là où la vie prend la sienne » (Léon XIII, Ihidein). Or n’est-ce pas un principe évident que l’efTet dépend de la cause qui le produit, puisqu’il tient d’elle son existence ? Conséqueninient, si l’eflet ne reçoit pas, du premier coup, toute sa perfection, c’est à celui qui donne l’être (lu’incombe l’obligation de le perfectionner. Les parents ont donc le devoir strict de développer la vie débile et imparfaite qu’ils ont communiquée à l’enfant ; ils ont à le munir du viatique intellectuel et moral, qui lui permettra d’affronter les dillicullés de l’existence. Autrement, la fin principale du mariage, qui est la propagation de l’espèce, ne pourrait être atteinte. Ainsi, la responsabilité de l’instruction et de l’éducation de l’enfant tombe d’abord et avant tout sur ceix qui lui ont donné naissance. C’est l’ordre pro identiel. Rien ne saurait suppléer le père et la mère d.ans les délicates

fonctions de l’éducation première. Sans doute, pour achever la tâche commencée, surtout pour compléter l’instruction, les loisirs et la compétence manqueront à la plupart des parents. De là l’impérieuse nécessité des écoles et des maîtres, auxquels les familles empêchées puissent, en toute sécurité et confiance, déléguer leur autorité, afin tjue l’œuvre éducatrice soit conduite à terme. De là aussi pour les parents le droit absolu de surveiller et de contrôler un enseignement qui est donné en leur nom et à leur place. Nous verrons dans quelles conditions ces écoles doivent s’établir et fonctionner.

15) L’Eglise et l’Enfant. — Ce qu’est la famille dans la nature, l’Eglise catholique l’est dans l’ordre surnaturel. L’Eglise aussi est mère : elle enfante les âmes à la vie de la grâce par le baptême ; elle a donc autorité surtous les baptisés. A elle, par conséquent, la charge de leur éducation religieuse, le souci de développer et de défendre la vie surnaturelle qu’ils en ont reçue : ce sont ses enfants. Voilà le titre fondamental de ses droits :

1° L’Eglise a un pouvoir direct sur la formation surnaturelle des baptisés. — Jésus-Christ, son divin Fondateur, a conféré à l’Eglise la mission d’instruire l’humanité entière jusqu’à la fin des temps : « Allez donc, dit-il à ses Apôtres et, en leur personne, à leurs successeurs, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père cl du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tous les préceptes que je vous ai donnés ; et voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la consommation des siècles. » {MuttJi., asLWU, ig-20.) Pour bien remplir cette difficile mission, l’Eglise a été divinement dotée d’aptitudes surnaturelles et amplement fournie des ressources nécessaires. Le dépôt de la vérité sans mélange lui a été remis, pour qu’elle puisse éclairer les esprits. Le trésor des sacrements lui a été confié, pour qu’elle puisse produire, alimenter et faire renaître la vie de la grâce. Son autorité maternelle, infaillible en matière de foi et de mœurs, a donc à sa disposition les moyens ellicaces pour préserver ses fils de l’erreur, qui est le mal de l’intelligence, et du vice, qui est le mal de la volonté. Voilà comment Jésus-Christ l’a rendue capable d’exercer son pouvoir direct sur la formation surnaturelle des chrétiens, c’esl-à dire sur leur instruction religieuse et leur éducation morale. Sans doute, les parents chrétiens ont aussi le droit et le devoir d’inculquer à leurs enfants les premières notions de la foi, avec le plus grand soin, mais sous la direction et avec le concours de l’Eglise.

1" L’Eglise a un pouvoir indirect sur la formation naturelle des hripirsés. — Les fondements sur lesquels s’appuie ce pouvoir sont manifestes :

a) En instituant l’Eglise, en la chargeant d’instruire toutes les nations, Jésus-Christ lui a en même temps imposé l’obligation de conserver intact le dépôt sacré de sa doctrine, et conséquemment de le défendre envers et contre toutes les attaques, fût-ce au prix de la mort. De là dérive pour l’Eglise le droit de surveiller l’enseignement tout entier, afin d’en bannir ce qui serait de nature à blesser la pureté de la foi ou des mœurs. « L’Eglise qui a reçu, avec la mission apostolique d’enseigner, l’ordre de garder le dépôt de la foi, tient aussi de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science, afin que nul nesoit trompé par la philosophie et par une vaine sophistique. » Concile du Vatican, Const. de fide calholica, cap. 4 et can. 2, cf. Drnz. B., n. 1798(1645)61 1817 (1664).l

h) Cette surintendance, exercée par l’Eglise sur l’enseignement, n’est que la conséquence nécessaire de son pouvoir direct sur la formation des baptisés.