Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 2.djvu/437

Cette page n’a pas encore été corrigée

861

INQUISITION

862

Documents pour senir à riiiituire de l’Inquisition ilans te Languedoc, Mgr Douais a dressé la liste de ces procès-verbaux de l"Inquisilion luéridionale, et lui-nièiue en a publié uu certain nombre dans le tome II de ce même ouvrajje. C’est d’après lui que nous en donnons la liste. Une série d’actes allant de 1287 à 1245 et contenus dans le fonds Doal de la Bibliothèque nationale(loiuesXXI. XXII, XXlll, XXIV). <laus le manuscrit 609 de laBibliotlièque municipale de Toulouse et dans l’Histoire du Languedoc de dom "Vaissète, sont dus à Frère Fbruier, des Prêcheurs, qui fut tout d’abord inquisiteur de l’archevêque de Xarbonne, puis inquisiteur pontilical. Dans les mêmes collections (Doat, XXI-XXIII, XXV, XXVI ; Bibl. foulouse 609, Histoire du Languedoc) se trouvent les actes des dominicains Guillaume Arnaud et ses compagnons, inquisiteurs qui furent tués, en ii^^, à Avignonet. Ils eurent sans doute, pour successeurs, leurs confrères Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre qui exercèrent leurs fonctions le premier jusqu’en 1248, le second jusqu’en 1206. Leurs actes se trouvent dans Doat, XXU-XXVl, XXXI, XXXVl et surtout dans le ms 609 de Toulouse. Dans l’ouvrage auquel nous empruntons ces renseignements, Mgr Douais a publié les actes de Rodolphe et Raymo.nd David, inquisiteurs diocésains de Carcassonne, et étudié le manuscrit qui nous les a conservés. Signalons aussi, parmi les autres inquisiteurs dont nous avons les actes, maître Ahn.ud de Gouzens. délégué diocésain de Toulouse,.mibl, curé du Saint-Etienne de Toulouse et Raymond Rbsplandi, délégué de Jean de Saint-Pierre 1366 (ms 609. Doal, XXV, Archives de la Haute-Garonne H 85) ; les dominicains Renaud de Chartres et Guillaume Bernard de D.*.x (laôS et ia63) (ms 609, Doat, XXV, XXVI) ; Pons du Pouget (1262-1264) dans Doat, XXVI, XXXI-XXXHl ; Etienne de GASTiNE(ia64-12 ; 6) dans Doat, CLX.XII-CLXXni, XXV ; Ranulphe de Plass.ac et Pons (1273-1279) dans Doat, XXV ; Hugues de Bormols, Pibrrh.rsin, Hugues Amiel (1276-1280) dans Doat, XXV-XXVI. XXXII ; Jean Galand (1278-1293) dans Doat, XXVI et XXXII et au ms. 12856 de la Bibliothèque nationale ; Guillaume de Saint-Seine (1286-1292) dans Doal, XXVI et XXXII ; Bertrand de ClermontcI Nicolas d’.bbeville (1298-1302) dans Doat, XXVI. XXXII-XXXV et au ms 118^7 de la Bibliothèque nationale ; Geoffroy d’Abluses et ses lieutenants Géraud de Blom.c et Jean du Faugoux (1308-1309) dans le ms 4269 de la Bibliothèque nationale et dans Doat. XXXIV ; Behnahd Gui (1308-1323) dans le ms iiS^S de la Bibliothèque nationale (édité par Limborch, en appendice à son Ilisiuria I)tqui^itionis (Amsterdam 1692), sous ce titre : l.iher scntenlitirum inquisitionis Tulosanæ ; Jean de IJkaune. Jean du Prat, Henri Chamayou et Pierre Brun (1318-1330) dans Doat, XXXII et XXXV.

Comme le prouvent ceslonguesénumérations.nous sommes abondamment documentés sur la procédure de rinquisilion telle qu’elle se forma au cours du xiii’siècle et dans la première moitié du xiv’pour demeurer à peu près la même jusqu’au xvi’siècle. Aussi les historiens récents tels que M. Tanon, M. FKRnERicii, M. Lba.M. Vacandard, M. de Cauzons, Mgr Douais, ont-ils pu l’étudier avec précision. Nous renvoyons à leurs ouvrages ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître, jusque dans les détails les plus minutieux, le fonctionnement de l’Inquisition ; nous nous contentons d’en donner ici, d’après ces savants ouvra ;  ; es, un rapide aperçu.

M. Vacandard distingue ainsi les différentes étapes des procès de rinquisitioi> : a temps de grâce ; appel et déposition des témoins ; - interrogatoire des accusés ; sentence de réconciliation des licréliques repen tants ; sentence de condamnation des hérétiques obstinés ».

Quand on avait décidé de faire une enquête ou Intiuisition dans un pays suspecté d’hérésie, l’inquisiteur, assisté le plus souvent de ses auxiliaires et de ses familiers, serviteurs et notaires, arrivait solennellement dans le paj-s. Il promulguait aussitôt deux édils : par le premier, l’édit de foi, il ordonnait, sous peined’excommunication, à quiconque connaitrailsoit un hérétique notoire, soit une personne suspecled’hérésie, de les lui déclarer ; par le second, l’édit de grâce, il indiquait un laps de temps, allant de quinze à trente jours, pendant lequel tout hérétique où suspect d’hérésie obtenait son pardon, s’il venait accuser ses erreurs, les abjm-er et recevoir, s’il y avait lieu, une pénitence canonique (Eymeric, Diiectorium, ni" partie, n" 52, 53-56).

Les hérétiques qui ne s’étaient pas dénoncés eux-mêmes a pouvaient être signalés à l’inquisiteur par la rumeur publique, avec l’enquête d’oflice et secrète qui lui servait de complément, la dénonciation toujours admise dans le droit, les dépositions des témoins ou même des prévenus u (Douais, L’Inquisition, p. 165). Le droit canon et les manuels des inquisiteurs indiquaient les précautions que l’on devait prendre à l’égard des dénonciateurs et des témoins à charge. Lorsque l’inquisiteur avait retenu une dénonciation, celui qu’elle visait devenait suspect ; il pouvait, dès lors, soit être arrêté et soumis à la prison préventive, soit rester libre en présentant des cautions et en s’engageant à répondre à toute convocation. Il restait au prévenu la faculté de récuser l’inquisiteur ou ses assesseurs, ou de démontrer que les dénonciateurs et les témoins à charge étaient ses ennemis personnels (Eymeric, IU" partie, n° 67). Ce dernier moyen était, il est vrai, bien incertain ; car les noms des dénonciateurs et des témoins n’étaient pas toujours communiqués au prévenu.

Devant les charges accumulées par les dénonciateurs et les témoins, au coius de l’enquête préliminaire, le prévenu pouvait choisir entre deux partis. Il pouvait nier son hérésie ou bien l’avouer et s’en repentir. Dans ce second cas, l’inquisileui’devenait son confesseur et cessait d’être son juge, et au lieu de lui infliger un châtiment temporel ou de le livrer au bras séculier, il lui imposait une des pénitences canoniques. Elles étaient ainsi délinies par le concile de Narbonne de 1243 : « Les hérétiques, leurs partisans et leurs fauteurs qui se soumettront volontairement, montreront du repentir, diront sur eux et sur les autres la vérité entière, obtiendront ainsi grâce de la prison. Ils devront porter des croix (cousues sur leurs vêtements), se présenter tous les dimanches, entre l’épilre et l’évangile, devant le prêtre avec une verge et recevoir la discipline. Ils le feront encore dans toutes les processions solennelles. Le premie : ’dimanche de chaque mois, après la procession ou la messe, ils visiteront, eu habit de pénitence, une verge à la main, les maisons de la ville et du bourg qui les a connus hérétiques. Ils assisteront, tous les dimanches, à la messe, aux vêpres et aux sermons et feront des pèlerinages (Labbe, Concilia, XI, 488). Les pénitences ainsi énuiuérées n’étaient pas imposées simultanément ; il faut voir dans ce canon du concile de Narbonne uu code pénitentiel dans lequel riniquisiteur choisissait la pénitence à infliger dans chaque cas particulier. Cliacune d’entre elles a été étudiée par les historiens de l’Inquisition. On trouvera dans V Histoire des triliunniix de l’Inquisition de France de M. Tanon, et dans l’Histoire de l’Inquisition en France àe M. de Cauzons. des renseignements très précis sur les croix que les convertis devaient porter cousues à leurs vêlements, sur les flagellations qu’ils