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souverains pontifes. Innocent VIII, en i-'|8-, Alexandre V (bulle Inler iiiiiltiplices, dn i'"'^ juin lôoi), et LÉON X (b. Inler sollicitudines, du 4 uiai 1515), se préoccupèrent de contenir dans le devoir les imprimeurs et éditeurs trop peu soucieux des intérêts de la foi et de la moralité : ils statuèrent que rien ne pourrait être imprimé sans autorisation de l'évêque du lieu ou de son vicaire général. Léon X et, après lui, Clément YII allèrent plus loin, en portant une défense spéciale de lire les écrits de Luther. Cependant, sous la pression des circonstances, des listes prohibitives particulières à divers diocèses ou à diverses provinces paraissaient successivement (cf. PÉRiÈs, L’Index, Paris, 1898). Mais le nombre des mauvaises publications continuant à croître, Paul IV Ut dresser et promulicuer, d’abord en lôo^, puis en 1559, un catalogue des livres dont il interdisait l’usage. C'était la première ébauche d’un Index général. Persuadé de son utilité, le concile de Trente eut à cœur de la compléter et de la perfectionner. Une commission d'évêques et de théologiens, désignée par lui pour ce travail, ajouta en tête du recueil, sur la publication, la lecture et la détention des ouvrages repréhensiblcs, un ensemble de règles auxquelles Pie IV donna force légale ( 1 56^). Les règles primitives ont été depuis lors retouchées, suivant les conjonctures et les exigences des temps et des milieux, par Clément VllI (1596), par.lexandhe VII (1664), par Benoit XIV (i -53 et 1758), et entin par Léo.n Xill, dans sa constitution Of/iciuruin oc miineriim, du 25 janvier 1897. Cette constitution et les Décrets généraux, en quarante-neuf articles, y annexés et publiés avec elle, régissent désormais toute la matière. Seuls, quelques détails de procédure ont été précisés par PrE X, dans sa Constitution Sapienti consilio, du 2y juin igo8. C’est aussi sous Léon XIII qu’a paru, à Rome, en 1900, la dernière édition officielle de l’Index librorum prohihiloruni.

Paul IV avait laissé le soin de rechercher et de condamner les mauvais livres à la congrégation du Saint-Office. Mais saint Pie V institua dans ce but une congrégation spéciale, dite de V/ndex(ib']i'), qui fut délinitivement organisée et complètement séparée du Saint-Office par Sixte-Quint, en 1588. C’est de cette congrégation qu'émanent aujourd’hui la plupai’t des condamnations. Quelques livres cependant, à cause de leur malice exceptionnelle, sont censurés soit par décret du Saint-Ollice, soit par une bulle ou par un bref du Pape ; ces circonstances sont toujours consignées dans l’Index. Une disposition spéciale de la constitution Sapienti consilin porte que désormais, à raison de l’identité de leur objectif principal, qui est la défense de la foi catholique, les cardinaux membres, les eonsulteurs et les fonctionnaires du Saint-Office et de l’Index pourront toujours, sous le sceau du secret professionnel, se commiiniciuer les uns aux autres tout ce qui se rapporte à la ])rohibition des livres.

III. Valeur de l’Index et portée de ses interdictiODS. — Les règles de l’Index et les défenses particulières qu’il contient sont en soi des mesures disciplinaires. Si, généralement, elles s’inspirent de considérations doctrinales, il arrive aussi qu’elles soient dictées uniquement par des considérations d’opportunité ; et certains ouvrages, d’abord mis à l’Index. ont pu en être effacés plus tard. Telle la célèbre et savante œuvre de Bellakmin, les Oisputntiones de co/i<r()rers ; i.s/ ; (/e/, que Sixte-Quint y avait fait insérer, à cause de la théorie du p<iuvoir indirect du pape sur le temporel des princes, et que, ])eu d’années après, Grégoire XIV en fit disparaître sans que la condamnation eût jamais été promulguée officiellement (cf. La

Bacuelet, Etudes, t. CXI, p. 22--246 : Bellarmin à l’Index). Nous avons vu du reste que les règles générales, qui tracent une ligne de conduite non seulement à chaque lidèle, mais même à la congrégation de l’Index, ont été modiliées à diverses reprises ; suivant la doctrine commune des théologiens, elles n’atteignent plus aujourd’hui tous les livres qu’elles atteignaient précédemment. On peut donc violer les défenses de l’Index sans pécher contre la foi.. plus forte raison le pourrait-on sans encoiLrir la note d hérésie, même dans les cas où une condamnation est motivée par des erreurs de doctrine. Bien qu’un jugement doctrinal de cette sorte se rattache en quelque façon au dogme et à l’exercice de l’infaillibilité de l’Eglise, il n’est pas infaillible ; car les décrets des congrégations romaines ne le sont pas, fussent-ils ratifiés par le Pape. Le privilège de l’infaillibilité est personnel au Souverain Pontife, il appartient donc exclusivement aux actes qui, revêtus d’ailleurs de tous les caractères d’une délinition dogmatique, émanent directement de l’autorité suprême. Par conséquent, celui-là seul tomberait dans l’hérésie à l’occasion d’un livre condamné pour assertions erronées, qui, non content de transgresser la loi prohibitive, nierait en outre formellement soit 1 infaillibilité restreinte aux limites que nous venons d’indiquer, soit toute autre vérité clairement délinie comme dogme.

Mais les décrets de la S. C. de l’Index, même simplement conlirmés in furma communi par le Souverain Pontife, obligent certainement tous leslidèles de tous les pays, et ils les obligent gravement, de leur nature ; néanmoins, si la matière delà lecture est très restreiirte ou le temps de la détention fort court, la faute ne sera que légère. On a dit parfois que ces [irohibitions seraient pures mesures de police doctrinale externe ». Le moindre défaut d’une semblable atlirmation est d'être absolument trop vague et de piêler liane à une foule d'équivoques. Veut-on signifier que les sentences prohibitives ne portent point sur les idées et dispositions intimes de l'écrivain, qu’elles ne contiennent donc à son adresse ni blàrae ni flétrissure ? C’est chose admise par tout le monde. Mais irait-on jusqu'à prétendre que l'œuvre et les opinions y exprimées, prises en elles-mêmes et objectivement, ne soient nullement jugées niatteintes'? Ce serait une interprétation qu’excluent les déclarations répétées du Saint-Siège et les formules mêmes de certaines condamnations. Les défenses de l’Index impliquent une appréciation et une dénonciation autorisées du livre comme repréhensible, c’est-à-dire comme entaché de vues erronées concernant la foi ou les mœurs, ou au moins comme dangereux et inopportun ; et, conséquemment, elles appellent de la part des auteurs et des chrétiens en général plus que la soumission extérieure. Ce n’est pas assez de ne rien faire ni dire qui aille visiblement à rencontre, de leur accorder le respect du silence, s/7eH/iHm ohsequiusiim) ; on leur doit en outre une certaine soumission de l’intelligence, un certain assentiment intérieur, non pas sans doute cet assentiment absolu, <iui ne peut être exigé que pour des définitions infaillibles, mais un assentiment prudemment et provisoirement ferme, proportionné aux circonstances et i>ouvant, selon le cas, se rapporter soit à la vérité du contenu d’un ouvrage, soit à son opportunité. Le plus souvent, les mobiles concrets auxquels la S. C, de l’Inilex a obéi restent son secret. Alors chacun jieut suspendre son jugement et son assenlinicnt ipiantà l’objet précis de la condamnation. Mais parfois le Saint-Siège, comme il l’a fait naguère à propos des livres d’Hermann Schell, demande à l’auteur une rétractation ou prend soin d’informer le public <|u’une défense a été motivée par des propositions hétéro-