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IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES

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capitale sont interdits sous peine d’excommunication ferendæ sententiæ (cap. Quum L’cclesia 5, X, L. lU, tit. 49) ; -i" les contrats séculiers, le négoce, les ventes, les marchés et les autres opérations de cette natui-e ; 3’tous les actes qui troubleraient le culte sacré ou porteraient atteinte au respect dû à la religion, comme les représentations théâtrales (cap. Quum décorum 12, X, De vita et Iwrieslale Clericorum, L. III, tit. i ; les discours, les réunions politiques, cap. Decet 2, De fmniunit. EccL, L. IIl, tit. 23, in 6°), (cf. Many, De locis sacris, tit. 1, cap. vii, n. 44 P- 87 sqq.).

Le Concile de Trente, dans son décret relatif aux choses qu’on doit éviter dans les églises, mentionne spécialement la musique purement profane, dont le but est de récréer, de distraire les auditeurs (Sess. XXII, Decretum de observandis et evitandis in celebratione missae, édit. Richter, p. 128) (cf. Decretum Quod S. Augustinus » S. R. C. diei 7 jul. 18y4, Acta Léon. XJII, t. XIV, p. 287 si|q., cum annexo’( liegolamento per laMusiça sacra », ibid., p. 243 sqq., Romae, 18g4 >’^ décret et le règlement ont été approuvés par LÉON XIII, Molu proprio « Tra le sollecitudini », diei 22 nov. igoS, Acta Pu, PP. X, t. 1, p. 76 sqq. Romae, 1906).

Le Droit d’asile consiste dans une espèce de protection, de sécurité, dont jouissent certains criminels ou accusés, en vertude laquelle ceux qui se réfugient dans les églises ou autres lieux sacrés, sont inviolables, ne peuvent plus être saisis par le bras séculier qu’avec le consentement, la permission préalable de l’autorité ecclésiastique. Bon nombre de criminels sont exclus de ce privilège : les voleurs publics ou de grand chemin ; les <lévastateurs des champs, en général les homicides, les assassins, les mutilaleurs, les hérétiques, les coupables de lèse-majesté, les faux monnayeurs, ceux qui falsifient les lettres apostoliques, etc. (TÉPHANY, op. cit., p. 717 sqq. ; Santi-Leitner, L. II, tit. 49, n. 4, p. 458 sq.).

Il est évident que celui quichoisirait un lieu sacré pour commettre plus sûrement un crime ou un délit ne participerait pas au droit d’asile, accordé seulement à celui qui s’y réfugie après un acte criminel perpétré ailleurs. Ceux qui auraient la témérité de commander la violation de l’immunité d’un lieu sacré ou violeraient eux-mêmes ce droit d’asile, encourraient une excommunication latæ sententiae, simplementréservée au Pontife romain (Const..-<^05Î. Sedis, sectio secunda ; Excommunicationi lalae sententiæ Romano Pontifici reservatæ subjacere declaramus : V., « Immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violare jubentes aut violantes. » Cf. d’An-NiBALE, Consl. Ap. Sedis, p. 72 sq., édit. 3", Reate, 1880 ; BuLOT, Compendium Theologiæ moralis…,.. II, n. 960, p. 576 sq., altéra edilio, 1908).

« Les sanctuaires… jouissaient souvent du privilège

d’asile exclusivement religieux. On sait que le mot KTj/iK désigne le fait d’être à l’abri du droit de prise, de la contrainte et généralement de toute violence. Certains temples étaient admis à offrir cet abri. » (Ciiapot, La Province romaine proconsulaire d’.isie depuis ses origines jusqu’à la fin du Haut-Empire, 4° partie, chap. 11, p. 406 sq., Paris, 1904.)

Les temples ont joui, chez presque tous les peuples, du droit d’asile.Dans l’antiquité, les païens aussi bien que les juifs considéraient les lieux et les édifices consacrés au culte comme interdits à la force, même lorsqu’elle agissait au nom de la justice ; ils ne voulaient pas qu’il y coulât d’autre sang que celui des victimes immolées en l’honneur de la divinité. A leurs yeux, c’était un sacrilège de faire acte d’autorité dans la maison de Dieu, et de porter la main sur le coupable, qui avait demandé sa protection à la

divinité, et à qui celle-ci l’avait accordée en permettant qu’il se réfugiât dans son temple. Le même sentiment de respect a inspiré la même conduite aux chrétiens et, dès les premiers siècles de l’Eglise, nous voyons le droit d’asile attribué aux lieux sacrés, et par les lois canoniques et par les lois civiles.

Outre le sentiment du respect dû à Dieu, un autre motif poussait encordes anciens législateurs à maintenir et à étendre le droit d’asile ; c’était l’absence de sécurité, l’impuissance et la partialité de la justice et les mœurs encore plus ou moins cruelles, qui mettaient constamment en danger la vie des hommes. Il était utile aux intérêts de la société civile que la passion du sang trouvât un frein dans le sentiment religieux.

Assurément, ce privilège existe en droit ; il n’a pas été abrogé par une loi, ou un usage contraire, approuvé par l’Eglise.

Toutefois, en pratique, il n’est plus guère en vigueur ; ou, du moins, quant à la manière d’observer la loi, il faut tenir compte des coutumes des différents pays. Ainsi, dans le concordat conclu en 1855 entre le Saint-Siège et l’empereur François-Joseph d’Autriche, à l’article 15, il estexpressément stipulé « que l’immunité des lieux sacrés serait respectée autant que le permettraient la justice et la sécurité publique ». Que la justice humaine, si jamais, pour des motifs plausibles, elle doit pénétrer dans les lieux consacrés à Dieu, n’oublie pas le respect dû à Celui qui est la justice même et de qui procède toute justice véritable (cf. Santi-Leitneh, L. III, tit. 49 » n. 7, p. 459 sq. ; « Certe, in praxi curandum est, dit le P. Wernz, ut saltem illud vestigium juris asyli, vel potius immunitatis ecclesiasticæ ab actione profana, diligenter retineatur et custodiatur, quam vel ipsae leges civiles haud raro reliquerunt intactani, et ipsa natura rei et sanctitas loci re(iuirit, v. g. ne quis honio criminosus tempore ofilciorum divinorum in ecclesiaper violentiam temere capiatur. » Jus decretalium, t. III, n. 448 in fine).

VI. Immunité réelle. — L’Immunité réelle regarde les choses : res. Elle consiste en ce que les biens ecclésiastiques appartenant vraimentà l’Eglise sont exempts des charges et des impositions communes dans la société civile.

Cette immunité réelle n’a pas sa raison dans un précepte divin formel. Cependant, on peut dire qu’elle est de droit divin, en ce sens que l’Etat ne peut pas, de son autorité propre, grever les biens ecclésiastiques ; il faut pour cela le consentement de l’Eglise. L’Eglise, en effet, est, de droit divin, une société parfaite, et conséquemment, de droit divin, elle est indépendante du pouvoir civil. I.’Etat ne peut donclégitimement atteindre l’Eglise dans ses biens, que si elle y consent ; et il n’a aucune juridiction véritable sur les biens ecclésiastiques (Wernz, Jus Décrétai., t. III, n. 146).

De droit humain ecclésiastique, cette exemption réelle s’étend aux biens patrimoniaux des Clercs. C. 4, 7, X, L. iii, tit. 49 ; c. 4, L. III, tit. 20, in 6" ; c. i, L. 111, tit. 23. in 6" ; c. unie, L. III, tit. 17, inClera. ; SCHMALZGRUEBER, L. III, tit. 49, H. 26 sqq. ; PiGNA-TF. LLi, t. ii, Consult. 54, n. 55 sqq., Suarez, lib. IV. De Immunit., c. xxxix, n. 4 sqq., Santi-Lbitneb, L. III, tit. 49, n- 8 ; TiipUANY, t. ii, n.619 ; const. « Homanus » Urbani VIII, 7 jun. 164l, Bullar. Cocquelines, t. VI, p. ii, p. 289 sqq.

Toutefois, dans le cas de commune et grave nécessité publique, à laquelle on ne peut pas subvenir par les seules ressources des laïcs, l’équité naturelle exige que les clercs viennent, autant qu’ils le peuvent, au secours de l’Etat. Sans doute, cette contribution, dans