Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 2.djvu/133

Cette page n’a pas encore été corrigée

253

GALLICANISME

254

récompenser niagnitiquement les serviteurs de la monaicliie (beaucoup, à commencer parlechancelier Antoinb du Puât, ncffocialcur du Concordat, mourront sous une mitre et pourvuse « commende de plusieurs abbayes), et à acheter des partisans en Italie et jusque dans le Sacré-Collège. L’Eylise, jusqu’au temps (le Henri IV, en soull’rit beaucoup : le mouvement lie réforme, estpxissé à la tin du xv’siècle, ne fut que mollement poursuivi par des prélats ambassadem’S et chefs de guerre. Lorsqu’en 1588 Henri de la Martonie prit possession personnelle du siège de Limoges sur lequel l’avaient précédé les diplomates Jean de Langeac, Jean du Bellay et Sébastien de Laubespine, le gouverneur militaire de Paris, Antoine Sanguin et l’Italien César des Bourguignons, il y avait plus d’un demi-siècle qu’aucun évéque n’avait mis le pied dans le diocèse. Limoges n’était pas une exception. Les Etats du Languedoc ne cessent de se plaindre des prélats non résidants ; au concile convoqué à Xarbonne en 1551 pour prendre des mesures contre l’envahissement du protestantisme, aucun évoque ne daigna paraître en personne.

4) On aurait eu besoin pourtant, surtout dans ce Midi, si profondément troublé par les querelles religieuses et par des défections retentissantes, d’un épiscopat attaché à ses devoirs. Les ordonnances royales constatent que les évêques ne remplissent i|ue très « petitement » leur tache de défenseurs de leurs ouailles contre l’hérésie. Aussi l’apparition du protestantisme eut-elle i)Our premier résultat un accroissement du gallicanisiiie parlementaire. Le juge d’Eglise — que son ancienne clientèle, surtout depuis l’ordonnance de Vitlers-Cotterets (iSSg) abandonnait de plus en plus, — ne sut pas retenir sa compétence exclusive pour la recherche et le jugement des hérétiques. Les évêques furent d’abord invités à donner des lettres de vicariat aux conseillersclercs du Parlement, puis obligés, sous peine de saisie de leur temi>orel, à consigner au grelïede la cour les deniers nécessaires pour la poursuite des coupables. Henri II et François II surtout (édit de Romorantin) essaieront bien de sauvegarder le droit essentiel de l’Eglise en la matière. Les cours séculières maintiendront le leurà « rechercher et à punir » : l’adlié--ion au calvinisme prohibé par ordonnances royales, est crime de lèse-majesté divine et humaine, donc cas privilégié. Les magistrats protesteront aussi contre les peines ])écuniaires et la prison infligées parfois par le juge ecclésiastique à des hérétiques repentants : toute coercition extérieure est du ressort exclusif de la puissance temporelle.

5) Cette coercition extérieure, très dure sous Henri II, fut absolument inctllcace ; la seule mesure capable d’enrayer la propagande protestante fut prise par l’Eglise romaine, quand Pail III décida d’o|iérer la réforme in captle et in niembris, si longtemps demandée, si longtenq)s dilTérée..Malheureusement la réforme disciplinaire du concile de Trente ne devint jamais en France loi d’Etat, et l’échec que la Curie et le Clergé français subirent à cet égard fut comme une revanche que le gallicanisme parlementaire prit du Concordat.

François 1" avait d’abord vu d’assez mauvais œil le choix de la ville de Trente comme lieu de réunion d’un concile : lesPèresy scraienttrop sous la main de Charles-Quint. Aussi, pendant la première période de l’assemblée (1545-1549), les Français ne parurent guère au synode qu’après son transfert à Bologne. La seconde période fut écovirtée par la guerre ; pendant la troisième (i 56 1-1 563) on a vu le rôle ini])ortant ([ue jouèrent le cardinal de Lorraine et nos natio naux : les décrets de Reformations s’ils ne furent pas tousà leur gré, furent souventportèsavec leur participation. Aussi, rentrés en France, les évêques insislèrcnt-ilspourleur publication. Justement un progrès tlii gallicanisme politique leur permettait alors défaire entendre périodiquement au roi leurs réclamations collectives. Depuis 1533, malgré les condamnations non avenues chez nous, de la bulle //i cæna Domini de 1536, les rois de France levaient sur l’Eglise gallicane, sans autorisation de Rome, des subsides extraordinaires ; à partir de 1560, ces exigences se légalisent, les rois demandent le consentement du pape et celui de leur clergé. En 1561, au colloque de Poissy, les prélats conclurent avec le souverain un contrat décennal qui amena l’institution régulière si originale et si importante dans notre histoire, des ^/ssenihlées du Clergé (puis, en lô^y, à l’assemblée de Mclun de l’Agence du Clergé) destinées à voter et à répartir la contribution io/o » / « /re de l’Eglise de France aux charges publiques : sous l’ancienne monarchie, toute réunion autorisée avait comme un droit naturel

— surtout quand elle payait — de porter au pied du trône ses doléances. Le premier usage que les jeunes Asseml)lées tirent de leur parole, fut pour réclamer la publication du Concile deTrente ; elles la réclameront encore sous Louis XIII. La Sorbonne se joignit àelles, et aussi les légats et nonces du pape, les ambassadeurs des princes étrangers. Les rois inclinaient à céder ; d’Ossat, au nom de Henri IV désireux d’obtenir l’absolution pontilicale, promit l’acceptation ofliciclle « sous réserve de nos libertés » ; les évêques crurent un moment l’avoir obtenue aux Etats de 161^. Vain espoir : toujours l’opposition parlementaire (même quand elle eut perdu l’appui des chapitres et du bas clergé, jaloux des prérog.itives reconnues par le concile aux évêques) se montra si irréductible qu’aucun souverain n’osa passer outre : le droit nouveau inauguré à Trente ne pénétra dans notre droit national que par quelques dispositions que lui emprunta, sans l’invoquer, l’ordonnance de Blois de 1576. Les évêques dans les conciles provinciaux publièrent le reste comme statuts synodaux ; mais les magistrats, appelés sous l’Ancien Régime à siéger dans tant de causes ecclésiastiques, purent ignorer les décisions de Trente. L’avocat protestant Cu.RLEs DU Moulin avait exprimé dès l’année 1564 dans son Conseil sur le fait du concile de Trente, toute la pensée des j)arlementaires : ses griefs seront répétés longtemps, car la polémique littéraire sur ce sujet se poursuivit pendant cinquante ans : les Pères de Trente ont retiré au tribunal laïc toute juridiction sur les clercs, soumis les laïcs à la juridiction ecclésiastique, rendu valables les mariages contractés malgré des empêchements reconnus comme dirimants par la loi civile (non-consentement des parents), empiété sur les prérogatives de l’Etat en imposant des peines extérieures ])our certains crimes (adultère, duel, libertinage), alUrmé les privilèges des réguliers, approuvé les Jésuites, choqué nos principes sur les causes majeures, aboli les comHieH</e5… depuis l’Edit de Nantes, on ajoute : condamné les calvinistes admis dans l’Etat. Sa législation ne peut donc devenir loi d’Etat.

6) te gallicanisme avait pourtant failli mourir du fait de l’introduction du protestantisme en France.

Dès le milieu du xvi* siècle, les théories royalistes de l’Ecole de Toulouse commencent à être battues en brèche. Les fluctuations de la politique royale, longtemps hésitante entre catholiques et réformés, leur ont suscité dansles milieux les plus divers des adversaires audacieux. Suivant que les princes favorisent les novateurs ou les combattent, les calvinistes sont