Page:Adhémar d'Alès - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, 1909, Tome 1.djvu/697

Cette page n’a pas encore été corrigée

défense des enfants traduits en justice, Toulouse, 1892, iii-8 ; Mouret (D’L.-A’.), Le patronage de l’enfance coupable, Lyon, ujoS, in-8 ; Novirriâson(Paul), La criminalité de l enfance, Besançon, 1892, in-8 ; Piéehaud (D’Adolphe), Les misères du siècle : cérébraux, né’ropatlies, la criminalité chez les enfants, 1888, in-12 ; Puibai-aud, La responsabilité des enfants, Melun, 1898, in-8 ; Rigot (Ernest). L Enfance coupable et les Comités de défense des enfants traduits en justice, Lyon, 1904, in-8 ; RoUet (C), Enfance abandonnée, icieuse, etc.Clermonl-Ferrand, 1894, in-8 ; Spach (Gustave), L’enfant coupable en droit anglais, igo6, in-8 ; Tomel (Guillaume) et Rollet (Henri), Les enfants en prison, 1891, in-18 ; Varin (Achille). Z>e l’organisation pratique des tutelles en i’ue de diminuer la criminalité de l’enfance abandonnée, 1896, in-8 ; Vidal-Xaquet, Comité de défense des enfants traduits en justice, rapport, Marseille, 1892, in-8 ; Yingtrinie, Les enfants dans les prisons et devant la Justice, Rouen, 1855, in-8 ; Vuacheux (F.), Etude sur les causes de la progression constatée dans la criminalité précoce, 1898, in-8,

Fénelon Gibox.

ENFER. — Au sens spécial que la théologie catholique attache à ce mot, l’enfer est le séjour des damnés, le lieu où les anges déchus et les pécheurs qui meurent en état de péché mortel subissent uji châtiment proportionné à leurs fautes. Trois questions fondamentales se posent de ce chef à l’apologiste : 1° l’existence de la peine infernale ; 2° Sa nature ou ses éléments ; 3° Sa durée.

Aucun dogme de notre foi n’a été attaqué avec plus de passion ni avec de plus captieux ai’guments que le dogme des peines de l’enfer ; aucun n’a soulevé dans le cœur des crojants plus de troubles, parfois, et d’angoisses. Mais est-ce toujours, aussi, que la vérité révélée se trouve exposée dans sa teneur exacte, à égale distance de toute exagération et de tout amoindrissement ?

Si les outrances d’expression, si vivement reprochées aux prédicateurs et à certains théologiens, sont de nature à froisser les âmes sensibles, les compromis vainement imaginés par certains apologistes pour atténuer le dogme ou éclaircir le mystère ont de quoi, à leur tour, faire dévier jusqu’à la négation les esprits moins éclairés ou peu réfléchis. Il est d’une stricte méthode, en si délicate matière, de préciser avant tout, en sa rigueur de ternies, la doctrine catholique, puis d’écarter, de ce cercle dogmatique ainsi délimité, les objections mises en œuvre par l’incrojance, en faisant simplement ressortir le sophisme, sans prétendre fournir du mystère lui-même une explication adéquate, apodictique, qu’il ne comporte point. Toute autre méthode induira aux pires déconvenues. Cf. Schell, Katholische Dogmatik, t. III, p.’521 sqq. ; Bocgald, Le Christianisme et les temps présents, t. Y, p. 891 ; Kleltgex. Théologie der Vorzeit, t. II, n. 2-G-310 ; Schazlku, Menschwerdung, p. 303.

I. Existence de l’enfer. —

Qu’il y ait après la mort un châtiment réservé aux transgresseurs de la loi divine et proportionné à la gravité de leur faute, s’ils n’ont fait préalablement pénitence, c’est un dogme nettement contenu dans le symbole athanasien : lieddituri sunt de factis propriis rationem ; et qui bona egerunt ibunt in itam aeternam, qui vero mala in ignem aeternum. Une déllnition explicite de cette vérité a été foruuilée et renouvelée i)ar le quatrième concile de Lalran (1215), le deuxième concile de Lyon (1274). le concile de Florence. Enchiridion, n. 429 (356), 464 (387), 71 4 (605). Les textes spéciûent que la peine est proportionnée à la coulpe.

Il est à noter contre les rationalistes modernes qu’il s’agit bien, en l’espèce, non pas d’un simple moyen d’amendement imposé au coupable par une bonté tout empreinte de miséricorde, mais d’une peine alllictive proprement dite, au caractère expiatoire, émanée dès lors de la stricte justice en réparation de l’ordre violé, des droits de Dieu méconnus. Tout l’eû’ort des partisans de la morale humanitaire s’applique à ruiner cette idée fondamentale de la sanction, base de toute morale et de toute religion. <( La tradition religieuse et la tradition spiritualiste se sont accordées à maintenir dans l’enseignement classique cette prétendue « vérité nécessaire et absolue » que le bien moral mérite une récompense et le mal moral une punition, que le bon doit être heureux et le méchant malheureux… La science sociale contemporaine a rejeté l’idée barbare des supplices matériels ; elle ne tardera pas à rejeter l’idée non moins barbare des supplices moraux, et, en général, des peines expiatoires. La justice distributive — rémunératrice du bien ou vengeresse du mal — fera place, ici comme ailleurs, à la justice purement commutative ou contractuelle, qui n’a d’autre but que de rétablir entre les personnes les véritables relations de droit. » A. Fouillée, La pénalité et les collisions du droit. Dans Revue des Deux Mondes, novembre 1879, p. 4’i sqq.

Mais le doute ne saurait être permis sur ce point ni au croyant ni même au spiritualiste. ife^f, ’--SA^^-i-^ Sans recourir aux documents de l’Ancien Testament dont la discussion mettrait ce jDoint en vive lumière, Ps. xi^njfc, -i-^ /*.. « Jts*H-, -t4| Lxvi, 24. Dan., xn. 2 ; j Sap., IT. 19 : V, 16, etc., le texte de saint Patii, il ad Thess., 1, 5-10, ojMVTi ; ’iy.èur.ni-j, est dégagé de toute ambiguïté. Cf. 4-é^#*v, jx, _.5=^ Matth..^ xvi, 27 ; xxv, 31 ; Apoc, XX, 10, où la seule idée de justice vindicative ou distributive.de stricte pénalité, apparaît dans la sentence de malédiction qui frappe les pécheurs impénitents. D’utiles indications seront fournies à l’apologiste par l’étude des documents traditionnels, notamment par les formules déclaratives de saint HiLAiRE, Ln Ps. II, 48, P. L., IX. 290 ; de Tertulliex, Adv. Marc, ii, 26 ; P. L.. II, 227 ; de saint Augcstix, Ln Ps., Lxxvii, 22, P. /-., XXXVI ; de saint Jean Chrysostome, Ln Phil.. vi, 6. P. G., LXII, 228.

Au reste la raison n’a aucune peine à reconnaître le caractère strictement sanctionnel. expiatoire, du sort imposé par Dieu au pécheur impénitent. N’est-ce pas une simple conséquence du démérite ? Du moment qu’il y a eu faute grave et obstination dans le mal, une réparation s’impose, en rapport avec la gravité même de la faute. Car si la vie humaine a une valeur morale, si nos actions sont en connexion intime avec notre lin dernière, avec l’acquisition du souverain bien, celles-là seules qui sont bonnes seront en puissance de ce lùen suprême ; les autres, celles qui se retournent contre lui. ne peuvent prétendre à en jouir à aucun titre, elles vont d’ellesmêmes au terme logique de leur libre tendance, à l’exclusion de la lin dernière, du principe même du bonhevu*, et portent ainsi en elles, directement, la sanction de leur malice. L’ordre violé est par là réparé ; la liberté humainesoutient le poids de sa faute, et c’est stricte justice : il serait contraire à la nature même de l’ordre que le mal fût. en quelque proportion que ce soit, le principe du bien.

Que l’on envisage le problème par son côté divin, la même conclusion s’impose. Si la responsabilité de l’homme est engagée d’une favon purement illusoire, sans la sanction adéquate qui punit le transgresseur, l’idée même de loi, pratiiiuement, s’évanouit. Une loi