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DISPENSES

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AÏsent ni la quotité de la diine, ni le principe sur lequel la dîme même repose. Le pays ne refuse pas la sub"ention au culte ; il réclame une répartition et une perception équitables, la suppression des abus, l’établissement d’une législation précise.

Les abus constatés sous l’Ancien Régime sont-ils imputables à l’Eglise ? Tout d’abord, il convient d’ol)server que la science linancière et économique n’était pas très avancée, tant au Moyen Age que sous l’Ancien Régime, et qu’elle ne fournissait que des expédients très grossiers ressemblant aux procédés des conquérants, que la matière imposable était ti-ès durement traitée, même dans le monde religieux. D’autre part, à partir du Concordat de Fi-ançois I*^^*^ l’Eglise de France tombe pour ainsi dire en servage, les parlements s’emparent de la connaissance des causes bénéticiales et imposent leurs arrêts en matière de dime. L’Eglise n’est donc pas responsable des abus qu’elle n’a pas créés elle-même. D’ailleurs, la France n’a pas beaucoup gagné à l’abolition de la dîn »e : elle dut la rétablir sous une forme différente, I)ar la création du budget des cultes et de l’assistance pul)lique, qui, comparativement, grèvent plus lourdement que l’ancien impôt la fortune publique.

Bibliographie. — Il n’existe aucun travail sur la j)erception de la dime entre l’époque carolingienne et l’Ancien Régime. On trouvera les textes de di-oit dans Roch Drapier, Recueil des principales décisions sur les dîmes, les portions congrues, et les droits et charges des curés primitifs. Paris, 1741 ; Boretius, op. cit., t. II, l’index au mot decimæ ; Louis de Héricourt, Les Lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel… Paris, 1719, p. 540-560 ; L. F. de Jouy, Principes et usages concernant les dixnies. Paris, 1775 ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, éd. de Bar-le-Duc, t. IV, lib. III ; concile de Trente, session XXV, cap. 12, de reformatione ; Héfélé, Histoire des conciles, t. XII, au mot décimes. Paris, 1878.

G. d’Avenel, Richelieu et la Monarchie absolue, t. III, Paris, 1887, p. 302-316 ; G. Cassani, Origine giuridica délie décime ecclesiastiche in générale… Bologne, 1894 ; La Dime et les décimateurs sur le territoire d’Alette. Boulogne-sur-Mer, 1908 ; Léon Durand, La Dime ecclésiastique au A’VJII’siècle. Etude d’histoire du droit. Furis, 1898 ; Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, t. II, p. 187-12^. Lyon, 1770 ; Fleury, Institution au droit ecclésiastique, ’ ! ' partie, chap. XI et xiii, éd. Emery, Paris, 171 1, 1. 1, p. 3373^0, 352-359 ; E. Perels, Die Kirchlichen Zehntenim Karolingischen Reiche. Berlin, 190^ ; Francisque Mège, Charges et contributions des habitants de l’Auvergne à la fin de l’Ancien Régime. La Dîme. Les Droits seigneuriaux. Clermont-Ferrand, 1898, p. 1-43 ; Michel du Perray, Traité historique et chronologique des dixmes, Paris, 1 748 ; Ch. Routier, Pratiques bénéficiales suivant l’usage général et celui de la province de Normandie, p. 1 1-38, 258-296, Rouen, 1745 ; Seliling, art. Zehnten dans Realencyklopadie fur protestantische Théologie und Kirche, t. XXI, p. 63 1-639. Leipzig, 1908 ; H. Taine, Les Origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime, i. I, p. 94-96, 456-458. Paris, 1882 ; P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. I, p. 370-377. Paris, 1890 ; Corpus Juris canonici ; Décrétâtes (iregorii IX, lib. III, tit. XXX. De decimis ; H. Villemonte de la Clergerie, La Dîme dans notre ancien droit français et son abolition, Bordeaux, 1908 ; H. Stutz, Das Karolingische Zehntgebot. Zugleich ein Beitrag zur Erklàrung vom 7. und 13. des Kapitulars von

Heristall, dans Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung, t. XXIX (1909), p. 289-260 ; P. Viard, Histoire de la dime ecclésiastique principalement en France, jusqu’au décret de Gratien, Dijon, 1909. G. Mollat.


DISPENSES. —
I. Notion. — II. Principes en matière de dispenses. — III. Objections.

I. — La dispense est l’acte par lequel le législateur, tout en laissant subsister l’obligation générale d’une loi, la supprime cependant, soit temporairement soit définitivement, pour un ou plusieurs membres de la société. —

L’autorité ecclésiastique rencontre, en effet, de temps à autre et même assez fréquemment, de justes motifs d’accorder cetteexemption, soit en matière de vœux, d’ordinations et de fonctions sacrées, soit en matière de jeûne et d’abstinence, soit surtout en matière dempêcliements de mariage.

II. — La notion même de la dispense montre que cette grâce ne peut être concédée que par le législateur, ses supérieurs ou ses légitimes successeurs ; car il faut, pour suspendre l’effet de la loi, avoir droit sur elle et autorité de la faire. Aussi Dieu et ses envoj’és peuvent-ils seuls dispenser des lois divines positives ; le Souvcrain Pontife, le concile œcuménique et leurs délégués, des lois de l’Eglise univcrselle ; l’évêque et ses délégués, des lois diocésaines, etc.

La loi naturelle, en tant qu’elle résulte de l’essence même des choses, n’est sujette à aucune dispense ; personne, pas même Dieu, ne peut exempter quelqu’un du respect envers le vrai et le bien. L’Eglise peut assurément interpréter cette loi naturelle et déclarer si telle ou telle action, telle ou telle conduite, lui est conforme ou opposée ; mais ce droit d’interprétation n’est jamais un droit de dispense. — Nous n’avons pas à rapporter ici les preuves de la délégation faite par Dieu à son Eglise, principalement à saint Pierre et à tous les Papes, de son pouvoir de légiférer et par conséquent de dispenser (voir les articles Eglise, Papauté, - etc.). Nous n’avons pas non plus à exposer le droit des supérieurs ecclésiastiques à déléguer leur pouvoir, et à tracer les limites et les conditions de cette délégation : c’est l’objet de la science canonique et morale, dont nous ne traitons pas directement ici. Mais nous devons indiquer, d’après le concile de Trente, les principes généraux de l’Église relativement aux dispenses, surtout aux dispenses matrimoniales.

« Quêtons sachent que les saints canons doivent èti-e

exactement et autant que possible indistinctement observés par tous. Que si une raison urgente et juste, et parfois une plus grande utilité, le demandent, on accordera quelques dispenses ; mais tous ceux qui les concéderont, ne le feront qu’en connaissance de cause, avec la plus grande maturité et gratuitement ; autrement, la dispense devra être regardée comme subreplice. » (Sess. xxv. De Reform., cap. 18.) « Pour les mariages à contracter, qu’on ne donne absolument aucune dispense ; ou que ce soit rarement, pour cause, et gratuitement. Au second degré, jamais l’on ne dispensera, si ce n’est entre grands princes et pour une cause publique.)> (Sess. xxiv. De Reform. matrim. , cap. 5 ; pour les dispenses d’irrégularités et de suspenses, cf. cap. 6, De Reform., ibid.) Un supérieur ecclésiastique serait donc simoniaque s’il accordait des dispenses « pour de l’argent », « s’il se faisait payer » cet exercice de son pouvoir spirituel, si enfin il s’enrichissait ainsi au détriment de l’observation des lois. — Mais le concile de Trente n’a point entendu l)làmer les taxes, compositions ou componendes exigées de certaines personnes pour certaines dispenses, et dont le but est : 1° de pourvoir aux frais