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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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dans la Commission, accès aux opinions les plus diverses, pour qu’elles y soient, en toute liberté, proposées, développées et discutées. » (Motu proprio.)

— Les consulteurs doivent ainsi donner leur a^is sur les différentes questions soumises à la Commission. Ils ont simplement voix consultat’ue. Ils rédigent des rapports (vota), qui sont communiqués aux cardinaux, membres de la Commission, ou, dans des séances spéciales, ils sont appelés à discuter librement certains points et à présenter leurs observalions motivées.

Les questions ainsi ])réparée3, éclaircies par ces études ou discussions libres, sont ensuite décidées, tranchées par les cardinaux réunis en séance plénière.

« Ces conclusions ou jugements de la Commission

doivent être soumis au Souverain Pontife, pour être puljliées après avoir reçu son approbation. «  L’approbation est ordinairement donnée dans la forme cominatie.

En vertu du motu proprio « Præstantia », la Commission biblique a donc vraiment autorité pour porter des décisions sur les différentes questions afférentes aux choses bibliques, soit sur les doctrines elles-mêmes, soit sur les faits relatifs aux doctrines. Au point de vue juridique, ces décisions ont exactement la même valeur que les décrets doctrinaux des Sacrées Congrégations approuvés par le Pape. (Voir ce que nous avons dit plus haut sur la valeur des décisions doctrinales du Saint-Otlice ; cf. Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, p. 44 sqq., Paris, 1907.) « Tous, sans exception, sont tenus, par devoir de conscience, de se soumet tre aux décisions du Conseil pontifical des études bil)liques se rapportant à la doctrine.)> Et il s’agit d’une obligation grave.

Aussi, c( ceux qui, par leurs paroles ou leurs écrits, s’élèveraient contre ces décisions, ne sauraient éviter la note de désobéissance et de témérité, ni, en conséquence, être exempts de faute grave ; et cela, indépendamment du scandale qu’ils donneraient et des autres péchés dont ils pourraient avoir à répondre devant Dieu, à raison des autres erreurs et témérités, dont s’acconqiagnent le plus souvent des résistances de cette espèce ». (Motu proprio.)

Toutes les décisions de la Commission biblique, se rapportant à la doctrine, aussi bien celles qui avaient été rendues avant le Motu proprio, que celles qui seront portées â l’avenir, ont une force vraiment préceptive, sont strictement et universellement obligatoires ; c’est pour tous les fidèles sans exception un devoir grave de conscience de se soumettre à de semblables décisions.

Des tribunaux romains

1° Sacrée Pénitenccrie. — La juridiction de la Pénitcnceric s’étend exchisivement aux alfaires de for interne, njême non sacramentel. La concession des dispenses matrimoniales pour les pauvres, <[u’ellc avait l’habitude d’accorder jusqu’ici sans restriction, appartient, du moins pour les concessions pul)liques, à la Sacrée Congrégation de la discii)line des Saci-emenls. Désormais la Pénitencprie aura la faculté de concéder les grâces, altsolutions, disjjcnscs, commutations, condonations, sanations, qui regardent le for interne. C’est ce tribunal qui examine et résout les cas de conscience.

2° Tribunal de la « Rote » (Sacra romana Rota). — Avant rinslilulion des Congrégations romaines, la multituiU" l()ij()urs croissante des alfaires portées au tribunal du Saint-Siège ne permettait i)as de les traiter toutes dans h^s trois consistoires hcl)domadaires. Le Pape jugeait celles de moindre importance

dans sa chapelle privée, assisté de ses clercs ou chapelains, qui lui servaient de conseillers, et qui, pour cette raison, étaientappelés auditeurs du sacré palais. Sous les papes d’Avignon, cette chapelle pontificale fut transformée en tribunal séparé, en dehors du sacré palais, sous le nom de tribunal de la Sacrée Rote (Sacra Rota), et les auditeurs du sacré palais s’appelèrent désormais auditeurs de la Sacrée Rote (dénomir^.tion ])rise, suivant les uns, de la forme ronde delà salle où siégeait ce tribunal, suivant les autres, de la manière de procéder par tours, usitée pai’les auditeurs. Cf. Werxz, t. II, n. 669).

Jean XXII, par saconstitution7 ? « //o/ « r/s(an. iSaG), compléta l’organisation de ce tribunal, qui est ordinaire, et les auditeurs de la Rote furent constitués juges délégués, ayant pouvoir de juger et de terminer de leur autorité propre certaines causes.

Pour diverses raisons, le tribunal de la Rote, si célèbre autrefois, avait cessé de fonctionner depuis iS’^o. Aussi les Congrégations étaient-elles surchargées d’affaires. Pie X lui rend une nouvelle vie et le rétablit comme tribunal proprement dit et cour d’appel. Les Congrégations ne pourront plus traiter les causes, civiles ou criminelles, au for contentieux ; toutes les affaires qui exigent ou pour lesquelles on veut un procès canonique en règle, appartiennent en propre au tribunal de la Rote ; les causes majeures sont cependant exckies de sa compétence, et ce tribunal est absolument incompétent dans toutes les alfaires non contentieuses.

La Roteestainsi constituée co ; (7*c ?’a/ ; ^eZ pour toutes les curies ecclésiastiques du monde entier. En cas d’appel légitime, elle juge en seconde, et, si cela est nécessaire, en troisième instance, toutes les causes du for contentieux traitées par les Ordinaires.

Toutefois, la Rote juge en première instance toutes les affaires que le Souverain Pontife lui confie de son propre mouvement, ou sur la demande des parties ; et même, s’il y a lieu, elle juge ces mêmes causes en deuxième et troisième instance, à l’aide des tours, conformément à la règle douzième (cf. Const. Sapienti, Lex propria sacræ Romanæ Rotae, can. 12).

Rappelons-nous que tous les fidèles ont le droit absolu de demander à être jugés à Rome ; on peut toujours recourir au Souverain Pontife, qui est le Père commun de tous les chrétiens.

Les fidèles jouiront donc, comme par le passé, du droit de porter leurs différends devant le Saint-Siège. Toutefois, ils devront s’adresser non à la Rote, mais au Pape, qui appréciera s’il convient d’admettre leurs recours, ou de les renvoyer devant les juges ordinaires de première instance. Cependant. lasupplique. adressée au Souverain Pontife, pourra, sans doute, être déposée au greffe de la Rote, comme cela se pratiquait juscpi’ici pour les (Congrégations.

Le tribunal de la Rote est régulièrement compétent en première instance pour toutes les affaii-es contentieuses des religieux (Const. Sapienti).

S’il y a lieu à appel, il se fait d’un tour au tour suivant. Si la seconde sentence contirme la première, elle est définitive ; si elle est différente, la cause est reprise par le tour suivant, qui rendra une troisième sentence, et ce jugement sera définitif. D’une manière générale, une décision de la Rote, qui contirme une sentence antérieure, est définitive, que ce jugement soit le premier ou le secojul rendu en l’affaire.

Enfin, la Rote est compétente pour les cas de restitution intégrale, pourvu, néanmoins, cpic le recours n’ait pas pVmr objet une sentence portée par ce tribunal. Dans ce’dernier cas, c’est le tribunal de la Signature a|)()stoli(iue qui serait couq)étent. « Outre la r<’stilution « in integrum », les parties lésées peuvent solliciter la revision du procès. Ni la Rote, ni la