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CURIE ROMAINE (CONGRÉGATIONS)

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Dans ce cas, il y a une vive controverse entre les docteurs. Ce débat concerne principalement la sacrée Congrégation des Rites et celle du Concile.

Les uns prétendent que de semblables décrets ont par eux-mêmes, sans promulgation nouvelle, force de loi universelle ; les autres aflirment qu’ils équivalent à des lois nouvelles, et, par conséquent, doivent être promulgués et adressés à l’Eglise universelle, pour qu’ils aient force de loi générale. Saint Alphonse de LiGUORi regarde ces deux opinions comme probables. Cependant, observe Mgr Lega, dans l’index que le saint docteur dressa des opinions qu’il crut devoir réformer, il semble préférer la première opinion.

Et spécialement les décrets de la sacrée Congrégation de l’Index concernant la prohibition ou la censure des livres sont, comme ceux du Saint-Office, obligatoires pom- tous les lidèles du monde entier. Ce pouvoir d’obliger tous les fidèles a été conféré à la S. Congrégation de l’Inquisition, en 1542, par Paul III (const. Licet), et, en 1588, i)ar Sixte Y à la S. Congrégation de l’Index (const. luimensa). Benoît XIV, dans son bref Qiiæ ad catliolicae, du 28 décembre 1707, a formellement déclaré que les décrets rendus parla Congrégation de l’Index avaient force de loi universelle, et Léon XIII, dans la Constitution Officiorum (1897), qui fait loi en l’espèce, renouvelle expressément cette déclaration : « Les livres, est-il dit à l’article 45, condamnés par le Siège Apostolique, seront considérés comme prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu’ils soient traduits. »

« Libri ab Apostolica Sede damnati, nbique gentium

prohibiti conseantur, et in quodcumque vertantur idioma. » Cf. Périès, l’Index, p. 21 4 ; Bargilliat, Prælect. jur. can., t.I, n° 463, p. 829 ; Aichner… /ws ecclesiasticum, p. ôSg ; Mgr Lega, De jiidiciis, t. IV, n » 537, p. 548. Romae, 1901.

« Cette disposition, remarque très justement

M. BouuiNHON, jointe aux clauses dérogatoires qui terminent la bulle, suffirait à faire rejeter, si tant est qu’elles fussent encore soutenables, les prétendues coutumes, qui exempteraient certains pays de l’observation des lois de l’Index, et du respect des condamnations portées par la sacrée Congrégation’. »

Pour la justilication de cette législation, voir l’article Index.

Le décret Lamentahili a condamné la proposition suivante : « Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reprobationes a S. Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis Congregationibus latas nihili pendunt. »

II. Congrégations spéciales. — Remarquons d’abord que la Constitution Sapienti détermine la compétence des divers dicastères soit pour le territoire, soit pour la matière.

1° Ainsi le Saint-Office, l’Index, les Rites, les Affaires ecclésiastiques extraordinaires, la Cérémoniale, les Tribunaux (Pénitenceric, Rote, Signature), et les Offices ont autorité dans toute l’Eglise. 2° En ce qui concerne le mariage, la Congrégation de la discipline des Sacrements a juridictionuniverselle ; pour tout le reste, sa compétence ne s’étend qu’aux pajs de droit commun, et nullement aux régions soumises à la Propagande. 3° De même, la compétence de la Congrégation des Religieux est absolument universelle

1. Cf. BouDiNHON, l’Index.., p. 273, 274, Paris, 1899 ; ARNDT, /)e Ubris prohibais commentarii, tract. I. n. 87 sqq., Ratisbonae, 1895, p. 101 sqq. Dans cet ouvrage, l’auteur prouve précisément l’autorité de l’Index ; Gard. Gen-NARI, Costituzione Officiorum, p. 115, Roma, 1903 ; Mgr Lega, De judiciis, t. III, n" il4, p. 482. Romae, 1899 ; Vermeersch, De prohibitione et Censura librorum, n. 23, 62, 95, 123, Romae, 1906.

en ce qui concerne la tj’e religieuse ; mais elle es restreinte aux paj’s de droit commun pour tout ce qui regarde le ministère apostolique ; dans les pajs de mission, les religieux, comme missionnaires, relèvent de la Propagande. 4° La compétence de la Congrégation consistoriale, du Concile, de la Congrégation des Etudes ne s’étend qu’aux pays de droit commun (cf. Normæ peculiares, cap. I, i, Analecia eccl., p. 448, nov. 1908 ; Acta ^ipost. Sedis, jan. 1909, p. 59 sqq.).

La juridiction des dicastères a donc un caractère territorial.

Le Pape ne détermine pas seulement le nombre et la compétence, mais encore Vordre, c’est-à-dire, sans doute, la. préséance des divers dicastères. Comme dignité, les Congrégations sont au premier rang, les Tribunaux au second, et enfln viennent les Offices.

Pour les tribunaux, la Constitution Sapienti (Jeta Ap. Sedis, i jan. 1909, p. 15) les énumère dans l’ordre suivant : la Pénitencerie, la Rote, la Signature ajiostolique. Evidemment, cette énumération va du moins digne au plus digne. Le premier rang appai’tient, sans contredit, à la Signature apostolique, qui est la cour de cassation à l’égard de la Rote ; le second, à la Rote, qui est constituée cour d appel pour toutes les ciu’ies ecclésiastiques ; et enfin, le troisième, à la Pénitencerie, dont la juridiction s’étend exclusivement aux affaires de for interne.

Xous allons étudier les divers dicastères dans l’ordre où ils sont énumérés par le Souverain Pontife.

1° Saint-Office. — (Cf. Plettexberg, A’otitia Congregationnm et l’ribunalium curiæ romanae, Hildesii, 1698 ; D"" J. B. Sægmueller, Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechts, %%<^, Die Kurie. Die Kardinalskongregationen, p. 325 sqq. ; Laurentius, Institut, juris eccl, , n. 143 sqq. ; Devoti, Institut, canonic, t. II, lib. IV., tit. 8, De hæreticæ pravitatis inquisitoribus, p. 295 sqq., Gandav., 1852.) La plus ancienne et la première par l’importance de ses attributions, est la Sacrée Congrégation du Saint-Office ou de Y Inquisition. Cette congrégation conserve sa manière propre de procéder ; sa compétence est donc d’ordre administratif et judiciaire ; elle résoudra elle-même les doutes relatifs à sa compétence ; cf. Normæ peculiares, cap, VII, art. i, Analecta etc/., p. 452, nov. 1908 ; Acta Ap. Sedis, ca).ii, a.ri. 1, 6°, -p.’^8 sq., jan. 1909 ; elle garde substantiellement toutes ses attributions.

Pour comprendre la valeur des décisions doctrinales rendues parleSaint-Olfice.et le genre d’adhésion quelles requièrent, il faut de toute nécessité connaître sa constitution elle mode de son fonctionnement.

La Congrégation de l’Inquisition a une origine tout à fait distincte du Saint-Office ou de l’Inquisition du mojen âge. C’est même la première congrégation proprement dite établie par les Souverains Pontifes. Voyant les ravages causés par l’hérésie de Luther et de Calvin, le Pape Paul III songea à établir une congrégation de cardinaux, chargée de préserver, de conserver et de défendre la foi dans l’Eglise universelle. C’est de fait Paul III qui, par sa constitution Z(cef, du 21 juillet 1542, a institué la Congrégation de l’Inquisition. Pie IV (Const. Pflsfo/-fl//s o/^cn, 14 oct. 1562 ; Const. Romanus Pontifex, 7 apr. 1563 ; Motus propr. Cum Nos 1564, Cum inter, 27 aug., 1564), saint Pie V (Motu propr. Statuit 1566, Inter multipliées, 21 dec. 1566 ; Cum felicis, 1566 ; cf. Wernz, Jus Décrétai., t. II, n° 658, et not. 203), complétèrent l’œuvre heureusement commencée par leur prédécesseur, et Sixte V l’acheva par sa célèbre constitution Immensa, du 22 janvier 1587. Il augmenta ses pouvoirs, ses privilèges, et lui donna son dernier perfectionnement, qu’elle a, depuis, substantiellement gardé (cf. Card.