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CANON CATHOLIQUE

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liqxies, qui est tiré du codex Ambios. E, 51 inf., fol. 109 V., col. I, du XI’siècle, qui a été édité par dom de BRUYXE, / ?et’î/e bénédictine, 1906. p. 82-83, et que l’éditeur rapporte au iv siècle, p. 87, emploie le nom au pluriel : canones Noi Testamenti, dans le sens de livres canoniques. Mais l’auteur parle aussi de ^ l’ordre du canon », de telle sorte qu’il se pourrait que le texte primitif fût : Canon Novi Testamenti. Cf. Dom Chapman, op. cit., p. 2tJ7. Ce prologaie se retrouve dans la Bible de Varèse, conservée à l’abbaye d’Aquafredda. Voir fiesiie bénédictine, i" janvier 1909, p. 1}^, note I. Saint Augustin nomme souvent les Ecritures « canoniques ». Epist., lxxxii, n. 3, P. L., t. XXXIII, col. 2~j~ ; Contra Faustum manich., 1. XXIII, c. IX, P. /.., t. XLII, col. 471’[^e peccatoruni meritis et ieinissione, l.I, Tï.bo, P. I… t. XLIY. col. iS^ ; Serm., cccxv, n., P. L., t. XXXVIII, col. i^aG, etc.

Les mots gérées y.r/Mtj, /.yyyM/.di, zavîvti’cy.r/y, et leurs équivalents latins, canon, canonicus, canonizatus, entrèrent donc dans l’usage ecclésiastique au cours du iv’siècle. Quel sens précis leur a-t-on donné’.' Il a vai’ié. Primitivement, l’emploi des participes zy.vîx-Çe //.r^y, xex’y.vcv.jnui.iy., canonizati, indique que les Livres saints eux-mêmes étaient canonisés et devenaient canoniques, par un acte qui les introduisait au canon ou dans la collection des Ecritures inspirées, tandis (pie les livres qui n’ont pas été canonisés et ne sont pas canoniques, n’ont pas été admis dans la collection ou dans la liste des Ecritures. Le mot canon, appliqué à cette collection, a donc eu d’abord la signiOcation passive de collection « réglée, définie ». dont l’étendue était déterminée par la tradition ou l’autorité ecclésiastique. Il désignait donc le catalogue ou la liste des livres reconnus dans l’Eglise comme inspirés. Kufin a traduit par canon le mot grec zKTKyc/o ; , employé par Eusèbe, //. Z, ’., 1. VI, c. xxv, P. G., t. XX, col. 580. Le livre canonique était donc un ie « canonisé >>, c’est-à-dire inscrit dans la liste officielle des Ecritures. Cependant on passa bientôt de cette signification passive au sens actif de « règle, mesure ». Voici, senible-t-il, par quelle transition. Macarius Mag.nès (vers 300) nommait l’Ecriture

« la règle de la nouvelle alliance ». Apocritica, iv, 10.

Saint Isidore de Péluse (-} vers /i^o) appela les Ecritures divines « la règle de la vérité ». Epist., 1. IV, epist. cxiv, P. G., t. LXXVIII, col. 1185. Cette idée a été associéeaii canon ou à la liste officielle des Livres saints par les Syriens, les Latins et les Grecs plus récents. Le traducteur syiiaque de la xxxix"^ lettre festale de saint Athanask réunit déjà peut-être les deux significations, si dans l’avant-propos du recueil il dit qu’en 36^ l’évêque d’Alexandrie a fixé comme règle canonique quels étaient les Livres saints, reçus dans l’Eglise. Certainement, les écrivains latins à la fin du IV siècle et au commencement du v’donnaient au mot canon biblique le sens de règle. Ainsi, quand Priscillien dit qu’un livre est ou n’est pas dans le canon, il veut dire qu’il fait ou ne fait pas partie de la Bible. Saint Jérôme appelle sa traduction latine du texte hébreu canonem /iebraicæeritatis. A’^/.s/., lxxi, n. 5, P. L., t. XXII, col. G71. Saint Augustin, quand il parle du canon des Ecritures, donne au mot le sens de « règle’^puistju’il reconnaît aux Livres saints une « autorité canonique. » Contra Cresconium, 1.11, c. XXXI, n..39, P. /,., t. XLIII, col. 489 ; iJe consensu evangelistarum, 1. I, c. i, n. 2, P. /.., t. XXXIV, col. 1043 ; Spcrnlum, pricf., ibid., vo. 887-888 ; /Je civitate Œi, I. XV. (. XXIII, n. 4 ; 1. XVII, c. xx, n. i ; c. xxiv, P- /.., t. XLI, col. 470, 554, 560, etc. Le livre canonique devient ainsi un livre « régulateur », regularis. Origène, In Matth., comment, séries, n. 117, /-. G., t. XIII, col. 1769. Les Livres saints furent donc ainsi présentés explicitement comme la règle de la

vérité, la règle de la foi et de l’enseignement ecclésiastique.

Cette signification active de « règle de la foi », jointe à la signification passive primitive de « liste ou collection fixée », est devenue peu à peu prédominante et usuelle dans l’Eglise catliolique. Le canon des Livres saints a donc été la liste ou le recueil, admis dans l’Eglise, des livres qui. inspirés par le Saint-Esprit et ayant par suite une autorité divine, contiennent et constituent eux-mêmes la règle de la vérité révélée par Dieu aux hommes. C’est dans ce sens que le concile de Trente définit solennellement quels étaient, pour l’Eglise et dans l’Eglise, les Livres saints, d’origine divine.

IL Définition dogmatique du concile de Trente.

— Réunis pour condamner les erreurs protestantes, les Pères de Trente se proposèrent, dès le début de leurs délibérations, de déclarer sur quelles autorités ils s’appuyeraient pour affirmer les dogmes niés et anathéniatiser les fausses doctrines enseignées par les protestants. Ils voulurent donc définir quels Livres saints étaient reçus dans l’Eglise comme formant la règle de la foi. Mais parce que les protestants exaltaient, d’une part, l’Ecriture comme l’unique règle de la foi et rejetaient ou méprisaient comme apocry-I )lies et non canoniques plusieurs livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, les Pères du concile reconnurent deux sources de la révélation divine, l’Ecriture et la tradition, et déclarèrent, malgré la proposition faite par quelques membres de distinguer ceux fjui avaient toujours été reçus pour confirmer la doctrine et ceux qui ne l’avaient été qu’en raison de l’édification tirée de leur lecture, recevoir et vénérer

« avec un égal sentiment de piété et un égal respect

tous les livres tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, puisque l’unique Dieu est l’auteur de l’un et de l’autre ». En cela, ils suivaient l’exemple des Pères orthodoxes, leurs prédécesseurs. C’est pourquoi ils décidèrent de ne pas examiner les preuves de la canonicité des livres discutés, mais de les recevoir purement et simplement, par une énumération, ainsi qu’on avait fait déjà au concile de Florence.

Après des discussions diverses, qui eurent lieu du 8 février au 8 avril 1546 et dont les Actes du concile donnent le résumé, à la iv^ session solennelle, le 8 avril, le concile promulgua son décret Le canonicis Scriptitiis. « Mais pour que personne ne puisse douter quels sont les Livres saints que le concile lui-même reçoit, il a pensé qu’il fallait joindre à ce décret le catalogue de ces livres. Or, ce sont les suivants : De l’Ancien Testament, les cinq de Moïse, à savoir, la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronoine ; Josué, les Juges, Ruth, les quatre des Rois, les deux des Paralipomênes, le premier d’Esdras, et le second qui est dit de Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job, le Psautier davidique de cent cinquante Psaumes, les Paraboles, l’Ecclésiaste, le Cantique des cantiques, la Sagesse, l’Ecclésiastique, Isaie, Jérémie avec Barucli, Ezéchiel, Daniel ; les douze petitsprophètes, c’est-à-dire<)séc, Joël..mos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Ilabacuc, Sophonie. Aggée, Zacharie, Malachie ; les deux des Macliabées. le premier cl le second. Du Nouveau Testament. Us (juatre Evangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean ; les Actes des Apôtres écrits par Icvangélistc Luc ; les quatorze Epîlres de l’apôtre Paul, aux Romains, deux aux Corinthiens, aux Galales, aux Ei)hcsiens, aux Philippicns, aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, tlcux à Tiuiolhéc, à Tile. à Philcmon. aux Hébreux ; les deux île l’apôtre Pierre, les trois de l’apôtre Jean, une de l’apôtre Jacques, une de l’apôtre Jude, et l’Apocalypse de l’aiiôlrc Jean, Mais si quel-