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ROME ET L’ITALIE

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la Cite du Vatican, et lorsque le coupable aura été appréhendé sur le territoire pontiflcal, le même coupable sera livré par les autorités pontiQcales aux autorités italiennes, pour que celles-ci le fassent juger par les tribunaux italiens, selon les lois italiennes, en vertu d’une délégation régulière, que le Pape pourra conférer une fois pour toutes, ou bien renouveler expressément pour chaque cas particulier. Lorsque le coupable aura été appréhendé sur le territoire italien, aucune délégation, générale ou particulière, du Saint-Siège ne sera plus nécessaire pour qu’il soit jugé par les tribunaux italiens et selon les lois italiennes.

Les autorités pontificales livreront, d’autre part, aux autorités italiennes les individus qui, étant poursuivis dans le royaume d’Italie pour crimes ou délits, auront cherché refuge sur le territoire pontifical. L’extradition est formellement promise et garantie. La même procédure s’appliquera aux domaines pontificaux, hors de la Cité du Vatican, et auxquels l’article 15 reconnaît l’immunité diplomatique. Lorsqu’une personne prévenue de crimes ou délits dans le royaume d’Italie aura cherché refuge dans l’un des immeubles ou domaines ainsi désignés, les autorités pontificales devront livrer le fugitif aux autorités italiennes, ou bien, si elles le préfèrent (par exemple, faute de disposer de suffisantes forces de police), elles pourront elles-mêmes convier les autorités italiennes à opérer l’arrestation dans l’enceinte de la propriété pontificale. Les préposés de chaque immeuble seront libres de choisir l’une ou l’autre méthode selon les circonstances (article ai).

Quand des arrêts auront été rendus par les tribunaux de la Cité du Vatican, sur les matières dont ces mêmes tribunaux ont à connaître, l’application du jugement s’opérera sur le territoire italien dans les conditions mêmes où, d’après le droit in ter sa Uonal, devrait être suivie d’effet en Italie une sentence analogue de tout autre tribunal étranger.

S’il s’agit de personnes ecclésiastiques ou religieuses frappées de condamnations ecclésiastiques, en des matières spirituelles ou disciplinaires, et lorsque la condamnation aura été notifiée aux autorités civiles du royaume d’Italie par les autorités ecclésiastiques qualifiées, les mesures édictées auront, sans autre formalité, leur pleine efficacité juridique sur le territoire italien (article 22).

XII. — Les affaires internationales.

Le Saint-Siège, souverain de la Cité du Vatican, déchire qu’il veut s’abstenir perpétuellement de toute participation aux compétitions politiques et temporelles qui pourront surgir entre les Puissances, aux diverses combinaisons et démarches de la politique internationale, ainsi qu’aux réunions et assemblées internationales, ayant pour objet de délibérer sur de tels problèmes. La Papauté entend rester fidèle à sa haute mission spirituelle, à sa magistrature supranationale, étrangère et supérieure à toutes les préoccupations et rivalités des Etats temporels.

Deux exceptions motivées sont prévues, en des tenues qui, d’ailleurs, confirment expressément la règle.

Le Pape pourra intervenir dans un conflit international lorsque toutes les Puissances en litige se trouveront d’accord pour faire appel à sa mission de paix. Tel fut le cas, sous Léon X11I, de l’Allemagne et de l’Espagne pour la médiation de 1885 dans l’affaire des nrchipcls Caroline ! et Palaos. Tel fut le cas, sous Pie X, du Brésil, de la Bolivie et du Pérou, pour l’arbitragede 190Ô- njoi), concernant les ressortissants péruviens et boliviens du territoire brésilien de l’Acre Tel serait encore le cas, par exemple, du

Tome IV.

Conseil de la Société des Nations, s’il adressait, par vote unanime, une requête officielle au Souverain Pontife pour obtenir son concours moral ou effectif dans une affaire internationale où l’action de la Papauté aurait chance défavoriser particulièrement l'œuvre commune de pacification des peuples ou de porter remède aux détresses publiques. Autant une candidature pontificale pour figurer un jour parmi les membres de la Société des Nations est exclue par l’article a/| du traité du Latran, comme elle était contraire aux intentions déjà connuesde Pie XI, autant une collaboration occasionnelle du Saint-Siège avec la Société des Nations, sur invitation unanime du Conseil (ou de l’Assemblée), serait conforme au susdit article a^, conforme aux intentions pontificales et conforme au bien et aux plus nobles intérêts de la communauté, universelle des nations.

D’autre part, le Saint-Siège réserve sa pleine ei entière liberté d’action, non plus quand il s’agira pour lui d’intervenir dans les litiges politiques et diplomatiques, mais quandlui-mêmejugera opportun d’exercer son ministère moral, spirituel, pastoral, à propos des cas de conscience ou des problèmes religieux que pourraient soulever les litiges internationaux. Ici, la Papauté n’a besoin, pour agir, delà permission de personne en ce monde, et ne prend d’engagement restrictif envers aucune Puissance.

Mais, au point de vue des combinaisons diplomatiques, ce qui importe au royaume d’Italie est que le Saint-Siège s’interdise absolument d’entrer dans aucun système d’alliances, de participer à aucune réunion internationale qui pourrait se former contre l’Etat italien ou adopter des décisions opposées aux ! intérêts politiques de l’Etat italien. Aucun motif valable n’existera donc de pi étendre que le Pape se soilplacéparmiles adversairespolitiquesdu royaume d’Italie, se soit allié ou associé à ses ennemis politiques, se soit mis en état d’hostilité contre lui. Le royaume d’Italie n’aura donc jamais unmotif valable de porter une atteinte quelconque au territoire pontifical. « La Cité du Vatican sera toujours et en tout cas considérée comme un territoire-neutre et inviolable. » Elle est donc couverte, d’une manière certaine et absolue, par les sauvegardes authentiques du Droit des Gens (article a^).

XIII. — Le règlement financier.

La liquidationdes créances du Saint-Siègeà l'égard de l’Italie est prévue par l’article 26 du traité du Latran et réglée par une convention financière qui fait partie intégrante du traité et en constitue le quatrième annexe.

Les créances pontificales avaient pour origine les spoliations de propriétés mobilières et immobilières que la Papauté avait subies de la part de l’Etat italien, entre 1860 et 1870. De plus, la loi des garanties assurait au trésor pontifical un versement annuel de trois millions deux cent vingt cinq mille lires italiennes, qui, à la date du 13 mai 187 1, étaient évaluées en or. Le Saint-Siège avait refusé de rien percevoir aussi longtemps que la Question romaine n’aurait pas elle-même été réglée conformément au droit ; mais cinquante-huit annuités se trouvaient ainsi constituer une dette italienne a l'égard de la Papauté. Jusqu’où monterait la valeur si l’on capitalisait les cinquante-huit annuités, 6 intérêts ((imposés, avec évaluation en or ? Lesfinances italiennes d’après-guerre auraient diflicilement pu s’acconinioder d’un tel surcroit inopiné de detles liquides et exigibles venant s’ajouter à tant d’obligations déjà trop onéreuses. Le royaume d’Italie se montra disposé à verser au trésor pontifical une indemnité sérieuse, qui aurait pour Conlre-parlic une déclnin 00