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ROME ET L’ITALIE


que pour les ressortissants de pays qui auront, comme le royaume d’Italie, formellement accepté l’application à certains de leurs nationaux d’un système juridique aussi exceptionnel.

D’ailleurs, il semble bien que la citoyenneté vaticane ne sera postulée que par un petit nombre de personnes et octroyée à un plus petit nombre encore, pour l’affirmation du principe d’une population et d’une nationalité spéciales à la Cité du Vatican. Selon toute vraisemblance, la plupart des dignitaires et fonctionnaires du service pontifical, même à l’intérieur de la Cité du Vatican, conserveront leur nationalité d’origine, avec le statut personnel qui eu résuite. Les avantages et immunités, à l'égard de l’Etat italien, seront, en fait, à peu près les mêmes, en raison des sauvegardes précieuses qui sont stipulées, pour cette catégorie de personnes, dans l’article 10.

En effet, d’après l’article io, les dignitaires de la Cour pontificale, inscrits par le Saint-Siège sur un premier tableau officiel, et les fonctionnaires subalternes des administrations pontificales, inscrits par le Saint-Siège sur un autre tableau officiel, annuellement renouvelable, — il s’agit de dignitaires et fonctionnaires qui ne posséderont pas la citoyenneté valicane, — seront, dans le royaume d’Italie, exempts du service militaire, du jury et de toutes prestations personnelles, en même temps qu’ils bénéficieront, pour leur quote-part, des immunités résultant, plus loin, des articles 13, iti, 15, 16, 17.

De plus, conformément à l’article iode l’ancienne loi italienne des garanties, dont l’article 10 du traité reprend ici le dispositif, l’Etat italien reconnaît l’immunité complète des fonctionnaires ecclésiastiques qui participeront, sur le territoire italien, à l’exécution des décrets du Saint-Siège. Quant aux dignitaires et fonctionnaires pontificaux, ayant un office ecclésiastique à Rome, ils jouiront, comme tels, sur le territoire italien, de toutes les mêmes garanties personnelles que les citoyens eux-mêmes du royaume.

Cet ensemble de franchises permettra de limiter à un nombre très restreint de personnes le statut de la citoyenneté vaticane, juridiquement plus complexe et d’une application plus difficile.

Enfin, l’article 11 décide que les organisations centrales de l’Eglise catholique, c’est-à-dire tous les services de la Cour et des congrégations, commissions et administrations pontificales, seront exemptes de toute ingérence de l’Etat italien. Elles pourront acquérir des immeubles dans les mêmes conditions où peuvent en acquérir les associations et Institutions qui possèdent capacité juridique d’après la loi italienne. Elles seront exemptes de toute menace éventuelle de saisie immobilière. Ces différentes sauv : g irdes, touchant aux institutions, viennent compléter les garanties relatives à l'étal des personnes.

VIII. — La représentation diplomatique

L’article 12 du traité du Lalran concerne les relations diplomatiques du Saint-Siège avec les Puis sances étrangères. Il reprend et, sur 'les pointa Importants, il perfectionne le dispositif de l’ancienne 1 >i italienne des garanties, en ses articles 11 et ia.

Au Saint-Siège est reconnu par le royaume d’Italie le droit actif et passif de légation. Les agents diplomatique* accrédités auprès d 1 Pontife romain jouiront, en Italie, de toutes les prérogatives consacrées par le Droit des Gens pour le personnel diplomatique, même s’ils ont leur résilence habituelle, n) ! i pas dans la Cité même du Vatican, mais sur le

territoire italien. Une situation analogue existait naguère pour les représentants des Puissances auprès du Monténégro, qui avaient communément leur résidence, non pas à Cettigné, ou ailleurs en territoire monténégrin, mais sur la côte de l’Adriatique, en territoire austro-hongrois, et cependant avec toutes les immunités résultant de leur mission diplomatique, bien que l’Etat sur le domaine duquel ils habitaient ne fût pas le même que celui auprès duquel ils étaient accrédités. Les agents diplomatiques en mission auprès du Saint-Siège jouiront pareillement de toutes leurs immunités diplomatiques en territoire italien, même s’ils représentent un Etat qui n’entretiendrait pas de relations officielles, ou qui les aurait rompues, avec le royaume d’Italie.

« Toujours et en tout cas », l’Italie reconnaîtra

la pleine liberté de la correspondance du Saint-Siège avec tous les Etats, r compris les belligérants, fussent ils en guerre avec l’Italie elle-même (car tel est le sens exact du texte), ainsi que le libre accès des évêques de tout l’univers auprès du Pape. Cette prévision expresse du cas des Etats en rupture de relations et même en guerre avec l’Italie est une des nouveautés les plus intéressantes du traité du Latran.

Le roi d’Italie accréditera un ambassadeur auprès du Souverain Pontife. Le Souverain Pontife accréditera auprès du roi d’Italie un nonce apostolique, qui sera, de droit, le doyen du corps diplomatique, selon la coutume internationale, consacrée par l’Acte final du Congrès de Vienne (0, juin 1815), article 118, paragraphe 17, alinéa 4 Plus loin, l’article 19 parlera des franchises de circulation en Italie avec le passeport du Saint-Siège ou avec le passeport étranger, visé pur les agents diplomatiques du Saint-Siège.

L’article 12 stipule la franchise des courriers diplomatiques du Papa, pour tous les Etats, même en temps de guerre, selon les règles du droit international consacrant les droits d’un Etat non belligérant.

IX. — Le3 domaines pontificaux hors de la Cité du Vatican.

L’Italie reconnaît au Sain'-Siège, non plus droit de souveraineté, comme lor qu’il s’agissait de la Cité du Vatican, maie droit de pleine et entière propriété sur les diverses basiliques romaines, avec les palais et autres constructions ((ni en dépendent : Saint-Jean-de-Lali-an, Sainte-Marie-Majeure, Saiut-Paul-hors-les-Murs, ainsi que le bâtiment contigu à Saint-Calixle, près Sainte Un ie-du-Transtévère. L’Etat italien remettra au trésor pontifical le capital correspondant à la valeur des allocations consacrées annuellement par le budget de l’Instruction publique pour l’entretien ou la réfection de la basilique Saint-Paul hors les-Murs et des édifices annexes (article 13).

C’est également un droit de pleine et entière propriété que l’Italie reconnaît au Saint-Siège sur ! e palais et le domaine de Castel-Gandolfo, complété lui-même par la villa Barberini et son vaste domaine, et sur tout le groupe d’immeubles situes au nord du Janicule, face au Vatican, selon le plan joint au traité, immeubles appartenante la Congrégation île 'a Pfopagan le et i l.vcrs Instituts ccclednstlques ou religieux. La propriété de tons les teroompris à l’intérieur de la superficie prévue 1 transférée, par les soins de l’Etat italien, aux établissements pontificaux établis sur ce versant du Janicule. Ils formeront un ensemble homogène, sans aucune encluve. De même encore, l’Italie Irans-