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lîO.ME ET L’ITALIE

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ràntira toutes les immunités reconnues aux agents diplomatiques par le droit international (article 11). Des franchises privilégiées sont procurées à la lil>re correspondance postale et télégraphique cuire le Saint-Siège et le monde catholique (article ta). La juridiction « lu Pape s’exercera, dans Rome, a l’exclusion de la juridiction séculière, sur les établissements d’enseignement destinés à la formation des jeunes ecclésiastiques (article 13).

La conception régnante dans les milieux officiels du royaume d’Italie fut longtemps que la loi des garanties procurait au Saint-Siège toutes les sauvegardes qu’il pouvait raisonnablement désirer. La Question romaine devait donc être considérée comme désormais inexistante, A la Rome païenne des Césars et à la Rome ecclésiastique des Papes, se superposait maintenant la troisième Home, celle de l’Italie moderne et unifiée. C'était Rome-Capitale, selon l’ordre du jour Boncompagni du Mombello, voté au Parlement de Turin, le 27 mars 1861. Aucune modification du statut territorial et politique de 1870 et de 187 1 ne pouvait plus être jamais envisagée, car c'était aussi Rome intangible. Tel était l'état de choses dont le Pape devait, bon gré mal gré, se tenir pour satisfait.

11.

La protestation pontificale.

Ni Pie IX, ni Léon XIII, ni Pie X, ni Benoit XV.ni Pie XI ne s’accommodèrent du régime que prétendait consacrer et stabiliser la loi des garanties. La liste serait longue des déclarations solennelles par lesquelles chacun des Papes successifs protesta, en toutes circonstances, contre la spoliation du pouvoir temporel et contre le statut légal que l’on cherchait à lui substituer. Mentionnons, comme particulièrement significative, la lettre publique de Léon XIII à son nouveau secrétaire d’Etat, le cardinal Rampolla del Tindaro, en date du 15 juin 1887, car ce document est un véritable mémoire, où le Pontife expose et motive avec ampleur l’attitude de protestation qu’il entendait opposer persévéramment à la situation inique et anormale dont le Saint-Siège demeurait victime de la part de l’Etat italien. Protestation qui avait été déjà celle du prédécesseur de Léon XIII et qui fut également celle de tous ses successeurs, jusqu’au jour où la Question romaine eut été réglée d’un commun accord entre les deux pouvoirs.

Ce qui donne à la protestation pontificale un relief extraordinaire est qu’elle ne consista pas uniquement en des paroles, fût-ce en des paroles très solennelles. Les paroles furent confirmées par des actes significatifs entre tous. Les relations officielles restèrent strictement interdites entre le Saint-Siège elles autorités suprêmes du royaume unifié : le Vatican et l’Italie furent, en permanence, deux puissances souveraines, sinon en état de guerre, du moins en état de complète rupture politique et diplomatique. D’un geste fier, Pie IX et tous ses successeurs refusèrent de percevoir la rente annuelle que leur assignait la loi des garanties : pas d’indemnité financière, tant que la question de principe n’aurait pas clé résolue conformément au droit Bien plus, les Papes se condamnèrent à une réclusion

Ininterrompue dans l’enceinte même du Vatican, dont la jouissance, tout au moins, ne leur était pas contestée. Celle captivité volontaire du Pontife romain, « prisonnier au Vatican », était une leçon de choses, un symbole qui parlait à l’imagination et au coeur. Plutôt que de paraître prendra s. m parti de la situation créée, à Home, par les événements de 18-0, le Pape s’imposait de ne mettre jamais le pied

sur le territoire, jadis pontifical, et où s’exerçait maintenant une souveraineté rivale de la sienne. Celte règle inflexible de conduite ne subit pas une seule dérogation pendant cinquante-neuf années.

La protestation pontificale se traduisit, d’autre part, grâce au protocole minutieux qui réglementa les visites faites à Rome par les souverains et chefs d’Etal, catholiques et non catholiques Pour ies souverains non Catholiques, il fut statué que, lorsqu’ils auraient audience chez le Souverain Ponlife, l<-ur double trajet se ferait directement de leur ambassade OU légation au palais du Vatican, et du palais du Vatican à leur ambassade ou légation, et non pas au Qillrlna] OU à quelque autre édifice occupé par les autorités officielles du royaume d’Italie. Donc, ils seraienteensésparlir de leur propre territoire( représenté par leur ambassade ou légation) au palais pontifical et revenir du palais pontiiical à leur propre territoire, en ignorant pour une heure qu’il existât, dans Rome, une autre souveraineté quecelle du Pape. Fiction ingénieuse et symbolique, dont nul ne pouvait méconnaître la signification transparente.

Durant les années d’avant-guerre, cette règle fut appliquée lors des trois célèbres visites, un peu ostentatoires, deGuillaumell chez Léon XIII. en ; 1893 et 1903, ainsi qu'à la visite plus discrète d’Edouard Vil, en 1903. Depuis la Grande Guerre, l’on vit paraître à l’audience du Souverain Ponlife, dans des conditions analogues, le président des Etats-Unis, Woodrow 'Wilson, le roi d’Angleterre, Georges V, avec la reine Mary, le roi de Suède, Gustave V, ainsi que des souverainsmusulmans tels que le roi Pouad, souverain d’Egypte, et le roi Amanullab, souverain d’Afghanistan.

Pour les souverains et chefs d’Etat catholiques, la règle fut beaucoup plus sévère jusqu’en 1920. Pour eux, en effet, défense de visiter dans Rome le roi d’Italie, sous peine de se voir refuser audience au Vatican et de susciter une protestation formelle du Saint-Siège. Cette prohibition pontificale empêcha de se produire certaines visites souveraines au Quirinal, qui semblaient pourtant requises par la courtoisie diplomatique et même par des considérations particulières de famille ou d’alliance politique, comme il arriva pour l’empereur d’Autriche François-Joseph, puis pour le roi Carlos de Portugal A vrai dire, la règle fut enfreinte par le président de la Hépublique Française, Emile Loubet, lorsque celui-ci visila, au Quirinal, le roi Victor-Emmanuel III Mais l’exception continua la règle, car la démarche du chef de 1 Etat français motiva la protestation du Saint-Siège, protestation formulée dans la note diplomatique du cardinal Mcrry del Val, en date du 28 avril iyo (, ( 1°' eal elle-même pour contre-coup la mise en congé de l’ambassadeur de France auprès du Vatican. L’unique manière, pour les souverains catholiques, était de voyager en strict incognito, afin que le voyage demeurât ignore officiellement du gouvernement italien. Cest ainsi que le roi des belges, Léopold H, vint un jour négocier directement avec Léon XIII les questions relatives ciiix missions catholiques dans l’Etat indépendant du Congo.

A partir de 1020, Benoit XV assimila le protocole des visites que feraient au Vatican les souverains et chefs d’Etat catholiques an protocole déjà consacré pour les souverains et chefs d’Btal non catholiques. Comme il l’expliqua dans l’Eue v clique l’a ce iii, Dei minus pulcherrimum, le Pape voulut faciliter de la sorte la politique de paix et de bonne entente internationales en supprimant un obstacle qui empêchait pratiquement tout échange olliciel de