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la plus rapprochée dans le pays qu’il a choisi, l’élection qu’il aura faite de son domicile fixe . Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l’autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du Souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.

Art. 12.

Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

Art. 13.

Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d’une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les états de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Art. 14.

Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n’en conservera pas moins, pendant l’espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la con cession de la Puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer .

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