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faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu’ils puissent être.

Art. 8.

Par suite de l’article précédent, personne ne pourra à l’avenir être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus ; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d’une cause semblable.

Art. 9.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l’égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n’auraient pas été annulés par des événements subséquents.


Art. 10.

La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. 11.

Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d’une année à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l’autorité civile