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permettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative. Le tarif, une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Article 112.

Les bureaux de perception, dont on réduira, autant que possible, le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun changement que d’un commun accord, à moins qu’un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Article 113.

Chaque État riverain se chargera de l’entretien dès chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Article 114.

On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’entant que les États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis, les