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Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s’engage à céder, dès qu’il entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène, les territoires suivants : 1° les districts toscans de Fivizano, Pletra-Santa et Barga ; et 2° les districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modéne, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Article 103.

Les Marelles, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le Duché de Bénévent et la Principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siége. Le Saint-Siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l’exception de la partie du Ferrarois, située sur la rive gauche du Pô. S. M.I. et R.A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commacho. Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l’article 16 du Traité de Paris du 30 mai 1814.

Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d’un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.