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placer ; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l’administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Article 93.

Par suite des renonciations stipulées dans le Traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent Traité reconnaissent S. M. l’Empereur d’Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les Traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la Convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que 1’lstrie tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant Vénitiennes de l’Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l’Adige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.

Article 94.

S. M. 1. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être