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Article 86.

Les États qui ont composé la ci-devant République de Gênes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison, savoir : la branche Royale et la branche de Savoie-Carignan.

Article 87.

S. M. le Roi de Sardaigne joindra. à ses titres actuels celui de Duc de Gênes.

Article 88.

Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l’acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde ; et le dit acte, tel qu’il se trouve annexé à ce Traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s’il était textuellement inséré dans l’article présent.

Article 89.

Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant République Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l’article précédent.