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teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans la dite déclaration, seront invariablement maintenus.


Article 85.

Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne, seront :

Du côté de la France, telles qu’elles existaient au 1er janvier 1792, à l’exception des changements portés par le Traité de Paris du 30 mai 1814.

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu’elles existaient au 1er janvier 1792, à l’exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l’article 80 du présent acte.

Du côté des États de S. M. l’Empereur d’Autriche, telles qu’elles existaient au 1er janvier 1792 ; et la Convention conclue entre LL. MM. l’Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue, de part et d’autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera a être telle qu’elle existait au 1er Janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le Roi de Sardaigne d’après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er Janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L’ile de Capraja ayant appartenu à l’ancienne République de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne.