Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/67

Cette page n’a pas encore été corrigée

générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu’il suit :

Les cantons d’Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l’intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l’échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au Canton d’Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Article 82.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de, Zurich et de Berne, il est statué :

1° Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu’il existait en 1803, à l’époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à écheoir ;

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l’année 1798, jusque et y compris l’année 1814, seront affectés an payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique ;

3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des