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Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l’exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent en outre, à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Article 80.

S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu’à Veiry inclusivement ; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout ce qui concerne la délimitation au dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.