Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/60

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 68.

Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu’il a été désigné par l’article 66, la France, la Moselle jusqu’à l’embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu’au confluent de l’Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu’aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n’appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Article 69.

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s’étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu’elle l’a été par le dernier Duc sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d’Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l’état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.