Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/58

Cette page n’a pas encore été corrigée

point le plus oriental du territoire Hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu’à l’ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s’en approcher à une distance de huit cents perches d’Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d’être décrite atteint l’ancienne frontière hollandaise jusqu’au Rhin, cette frontière restera, pour l’essentiel, telle qu’elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l’article 68 ; et cette Commission réglera, à l’aide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la Seigneurie