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et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d’après l’acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l’administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d’une part ni de l’autre, en se conformant, toutefois, aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. 22.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu’aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu’il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris, le 30 mai 1814. Cet article s’étend également à ceux qui sans être domiciliés dans l’une ou dans l’autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu’ils soient.

Art. 23.

S. M. le Roi de Prusse étant rentré, par une suite da la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires