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Neukretschen, Nieder-Gerlachscheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Art. 19.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu’ils exerceraient ou qu’ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent Traité.

Art. 20.

S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dans l’autre, sauf l’obligation du service militaire, et, en remplissant les formalités requises par les lois. lis pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d’issue ou de détraction (Abzugsgeld).

Art. 21.

Les communautés, corporations et établissements religieux et d’instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces