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nommé une commission qui se réunira à Varsovie : elle sera composée d’un nombre suffisant de commissaires et d’employés . Son objet sera,

 1.° De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les 

Gouvernements étrangers ;

 2.° De régler réciproquement entre les Parties contractantes 

les comptes provenant de leurs prétentions respectives ;

 3.° De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des Gouvernements ; en un mot, de s’occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre. 

Art. 35.

Dès que la commission mentionnée dans l’article précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu’ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des sujets de l’une des Parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se trouveraient dans les états de l’autre . Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d’une province dans l’autre : ils seront restitués aux juridictions des Gouvernements auxquels ils appartiennent .

Art. 36.

Tous les documents, plans, cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire. Si un document de ce genre a un effet commun, la Partie