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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

République-Parlement de Transition, jusqu’à l’investiture du Président élu.

L’exercice des fonctions de Président de la République dans ce cas, est incompatible avec l’exercice, dans le même temps, des fonctions de Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

SECTION II

Du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition

Article 55 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition est l’institution législative de la Transition. Il est constitué d’une chambre unique. Ses membres portent le titre de « Conseiller de la République ». Leur mandat est national.

Article 56 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition est composé :

a) Des Conseillers de la République désignés par la Conférence Nationale Souveraine ;

b) Des députés de l’ancienne Assemblée Nationale ayant participé esqualité à la Conférence Nationale Souveraine ;

c) Des négociateurs aux Concertations politiques du Palais du Peuple qui ne sont ni Conseillers de la République, ni Députés.

Article 57 : Le Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition comprend

Un Président ; deux Premiers vice-présidents ;

Deux deuxièmes vice-présidents ; Deux Premiers Secrétaire Rapporteurs ; Deux deuxièmes Secrétaires Rapporteurs.

Article 58 : Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition a pour mission de :

1. Élaborer les lois ;

2. Contrôler le gouvernement ;

3. Émettre des avis conformes prévus dans le présent Acte dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des dossiers. Passé ce délai, l’avis favorable est acquis d’office ;

4.Suivre et contrôler l’exécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine ;

5. Interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte ;

6. Définir la structure devant assurer la tutelle des médias publics en vue d’en garantir la neutralité, sans préjudice des dispositions de l’article 59.

Article 59 : La loi fixe :

1. Les règles concernant notamment :

• Les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

• Les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ainsi qu’en leurs biens ;

• La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

• La détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

• L’amnistie ;

• Le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

• Les droits de la défense ;

• L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;

• Les emprunts et les engagements financiers de l’État et des régions ;

• La procédure suivie devant les juridictions ;

• Le régime d’émission de la monnaie ;

• La création des établissements publics ;

• Le statut de la Fonction Publique ;

• Le droit du travail et de la Sécurité Sociale ;

• L’autonomie de la gestion administrative et financière du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ;

• Le plan de développement économique et social ;

• Les obligations civiles et les droits commerciaux ;

• L’organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des